TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208197_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête n°2208197 enregistrée le 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - est dépourvue de base légale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. II°/ Par une requête n°2208199 enregistrée le 14 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - est dépourvue de base légale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Un mémoire en production de pièces enregistré le 13 mars 2023 pour Mme A n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Huard, représentant M et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 4 mars 1973 et le 6 mai 1983, sont entrés en France le 5 juillet 2019 avec leurs trois enfants nés en 2002, 2005 et 2011. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont fait l'objet le 11 décembre 2019 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par ce tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon. Le 10 décembre 2020, Mme A a fait valoir son état de santé et le 4 mai 2022 le couple a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés contestés du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer les titres sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : S'agissant de la situation de santé propre à Mme A. 3. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé le 5 janvier 2021, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et voyager sans risque. Cet avis établi conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, a été produit par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'avis de l'OFII et de l'irrégularité de la procédure manquent en fait et doivent être écartés. S'agissant de moyens communs aux deux requêtes. 4. Les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ni la durée du séjour des époux A, 3 ans et cinq mois à la date des décisions attaquées, relativement brève et essentiellement due à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire français, ni dans ces circonstances, l'insertion professionnelle de M. A en qualité de maçon, ne témoignent d'une bonne intégration laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où la scolarité des enfants peut se poursuivre et où les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'appui des contestations des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre des décisions de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 11. Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). " 12. Les certificats médicaux produits ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la question de la disponibilité du traitement antidépresseur de Mme A dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". 13. Il ressort des arrêtés attaqués que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ont été prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que les requérants ont bénéficié d'un délai de départ volontaire et que, par conséquent, ils n'étaient pas dans la situation de l'étranger s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Ainsi, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvaient être fondées sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'illégalité, sans qu'il puisse être procédé à une substitution de base légale dès lors que l'autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-8 sur le fondement desquelles une interdiction de retour sur le territoire français aurait pu être édictée. Par suite, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2022 du préfet de l'Isère en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucun réexamen de la situation des intéressés, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français du 14 novembre 2022 prises à l'encontre de M. et Mme A sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2208199
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208197_20230328