TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208198_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°, sous le n° 2208198, par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
II°, sous le n° 2208199, par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Me Prata, représentant M. A et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2208198 et n° 2208199, présentées pour M. A et Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant malgache né le 6 mai 1997, soutient avoir sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " salarié ", auprès de la préfecture de l'Essonne le 9 mai 2022. Mme B, ressortissante malgache née le 10 novembre 1997 qui, selon ses propres écritures ainsi que celles de M. A, vit maritalement avec ce dernier, soutient avoir formulé la même demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne le 22 mai 2022. Le préfet de l'Essonne n'ayant répondu à aucune de ces demandes, les requérants sollicitent l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, et n'est pas même soutenu, que M. A et Mme B auraient sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour dont ils ont fait l'objet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la circonstance que le préfet a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour des requérants, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de leur situation individuelle. Le moyen, à la supposer soulevé, doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. A et Mme B font valoir qu'ils vivent maritalement, qu'un enfant est né en France de leur union le 9 février 2021 et qu'ils exercent une activité professionnelle sur le territoire français. Toutefois, les pièces produites aux dossiers n'attestent de leur présence en France que depuis décembre 2020, soit moins de deux ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, Mme B ne produit que deux bulletins de salaire relatifs à une activité professionnelle exercée du 1er décembre 2021 au 12 janvier 2022 et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er septembre 2022 tandis que M. A ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle avant le 15 décembre 2020, date à laquelle, selon les bulletins de salaire qu'il produit, il a commencé à exercer l'activité de chauffeur-livreur au sein de la SARL Madaven. En outre, si les requérants sont les parents d'un enfant né en France en 2021, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, compte tenu en particulier de l'ancienneté de séjour et de l'ancienneté professionnelle des requérants sur le territoire français, qui s'apprécient à la date des décisions attaquées et qui étaient alors insuffisantes, les décisions attaquées n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A et Mme B ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions, sans que cela fasse obstacle à ce que les requérants sollicitent à nouveau la délivrance d'un titre de séjour auprès de l'autorité préfectorale territoriale compétente.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme C B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
I. DelyLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2208199Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2208198_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel