TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208203_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 octobre 2022 sous le n°2208200, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé de sa demande de titre de séjour, il va perdre son emploi, compte tenu de l'expiration de son titre actuel, le 31 octobre 2022 ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2208203, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il présente les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus.
Vu :
- les autres pièces de ces deux dossiers ;
- la requête n°2208244, enregistrée le 28 octobre 2022, tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au prononcé d'une injonction de délivrance d'un récépissé dans les 48 heures.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2208200 et n° 2208203 introduites par le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. M. A, ressortissant sud-coréen né le 3 novembre 1995, est entré en France, sous couvert d'un visa de long séjour, pour y accomplir des études. Il a conclu, le 12 juillet 2019, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il vit et a eu une fille, née le 16 mars 2022. Il est titulaire d'une carte de séjour temporaire " étudiant ", valable jusqu'au 31 octobre 2022. Il a sollicité, le 22 septembre 2022, auprès du préfet du Nord, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", c'est-à-dire un changement de statut, en tant que parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de délivrance d'un récépissé de cette demande, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin que lui soit délivré un tel document, l'autorisant à travailler.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / ()". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / () ". Et aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () : 3° Une carte de séjour temporaire ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a fait à ce jour l'objet, ni d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ni d'une décision implicite de rejet d'une telle demande, qui ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quatre mois, en vertu de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'injonction sollicitée ne fait donc obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont dispose M. A expire ce jour, 31 octobre 2022. Il n'a pas fait l'objet à ce jour d'une convocation pour enregistrement de sa demande. M. A étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui nécessite la régularité de sa situation au regard du séjour sur le territoire français, il justifie de ce fait de circonstances particulières nécessitant d'obtenir rapidement un rendez-vous afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
8. D'autre part, M. A disposait, avant sa demande d'une carte de séjour temporaire. Sa demande déposée le 22 septembre 2022 portait, ainsi qu'il a été dit, sur une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui ne figure pas dans la liste, fixée à l'article premier de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, des demandes relevant du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en vertu de l'article R. 431-5 du même code, cité plus haut, sa demande, déposée moins de deux mois avant l'expiration de son titre, le 31 octobre 2022, n'était pas tardive. Ce n'est donc pas du fait du requérant qu'il y a nécessité pour lui d'obtenir rapidement le rendez-vous destiné à la délivrance, le cas échéant, du récépissé de demande de carte de séjour. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
9. Enfin, il ne ressort même pas des pièces du dossier que l'administration ait vérifié si la demande déposée le 22 septembre 2022 était complète, comme le requérant l'allègue, sans toutefois en justifier. Dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de procéder, le cas échéant, en fonction des pièces produites à l'appui de cette demande, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu pour le moment d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. A en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,
J.M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208200-2208203Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2208203_20221031
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