TA694ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208203_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. E A B, représenté par Me Daubié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. M. A B soutient que : Sur la décision de retrait de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Daubié, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 août 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle : 2. En premier lieu, l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. ". L'article L. 423-7 du même code dispose : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte des termes de la décision attaquée que M. A B était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et que la préfète a décidé de procéder au retrait de cette carte au motif, non contesté par l'intéressé, que la vie commune avec son épouse avait cessé depuis le mois d'avril 2022, ainsi que l'y autorisaient les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la circonstance que M. A B est parent d'un enfant français, qui est sans rapport avec les motifs qui peuvent légalement fonder la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée, M. A B était séparé de son épouse et avait fait l'objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 23 mai 2022, d'une condamnation à huit mois de prison avec sursis pour des faits de violences conjugales, et faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'approcher de son épouse et son fils, à l'égard duquel l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite ont été suspendus. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté du 5 octobre 2022 a été signé par Mme F D, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 1er février 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". M. A B soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est parent d'un enfant de nationalité française né le 4 septembre 2021. Toutefois, si M. A B a vécu avec son fils jusqu'en avril 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté le domicile familial à cette époque dans un contexte de violences conjugales, et qu'il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 23 mai 2022, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales et à une mesure d'interdiction d'approcher de son épouse et de son fils. En outre, le juge judiciaire a suspendu à son égard l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant, ainsi que tout droit de visite et d'hébergement. Si M. A B produit des relevés de virements bancaires adressés à son épouse en octobre et décembre 2021, il ne produit aucun élément établissant qu'il contribue à l'entretien de son fils par quelque moyen que ce soit depuis son départ du domicile familial, à l'exception d'un unique virement de 50 euros postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que M. A B n'est entré en France qu'au mois de novembre 2021. S'il est marié à une ressortissante française, il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences à l'égard de son épouse et à une interdiction de l'approcher, et a entamé une procédure de divorce. S'il est également parent d'un enfant français, son autorité parentale et son droit de visite étaient suspendus au jour de la décision attaquée, et il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par quelque moyen que ce soit depuis la rupture de la vie commune avec son épouse. En outre, M. A B n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents. Bien qu'il ait travaillé depuis son arrivée en France, il ne fait état d'aucune autre attache personnelle. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que si M. A B est père d'un enfant français né en novembre 2021, son autorité parentale et son droit de visite sur cet enfant ont été suspendus par un jugement du tribunal correctionnel suite à des violences commises par l'intéressé sur son épouse. En outre, M. A B n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa séparation d'avec son épouse. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208203_20230124
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