TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208214_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 10 juin 2022 et le 30 juin 2022, M. B, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour pendant l'instruction de la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause cette condition d'urgence est remplie dès lors que l'interruption soudaine de la régularité de son séjour a des conséquences graves sur sa situation personnelle et sur sa situation professionnelle, sa régularisation étant urgente pour qu'il puisse conserver son emploi ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas sollicité de carte de résident longue durée-UE, mais une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L.314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour obtenir la délivrance d'une carte de résident ; en outre, contrairement à ce qui a été indiqué au sein de la décision, les titulaires de cartes de séjour " passeport-talent " sont naturellement éligibles à la délivrance d'une carte de résident ; . elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 521-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val d'Oise a relevé qu'il avait changé d'employeur en décembre 2020, alors qu'il résidait bien en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " depuis plus de deux ans ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son éloignement au Maroc aurait des conséquences graves sur l'intérêt supérieur de ses deux jeunes enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence est remplie, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2208230, enregistrée le 10 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er juillet 2022 à 9 heures 30. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - les observations orales de Me Desprat, représentant M. B qui reprend les conclusions et les moyens en les précisant ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 27 janvier 1988, s'est vu délivrer un visa D mention " passeport talent - L. 313-20 3° " valable du 22 août 2017 au 20 novembre 2017. Le 21 novembre 2017, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - salarié en mission " valable jusqu'au 20 novembre 2021. Par un arrêté en date du 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2208230 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée à l'encontre de M. B, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 11 juillet 202Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2208214_20220711
Données disponibles
- Texte intégral