TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208224_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les observations de Me Rimetz, avocat substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 décembre 1977, est entré en France en 2018. Le 12 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée, relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au premier trimestre de l'année 2018 pour y rejoindre son épouse, compatriote en situation irrégulière, et ses deux enfants, présents en France depuis l'année 2017, et que la famille réside habituellement sur le territoire français depuis cette date, un troisième enfant étant né de leur union en 2020 à Denain (59). Il résulte également des pièces du dossier que les deux enfants aînés de M. A, nés respectivement en 2008 au Maroc et en 2013 au Québec (Canada), sont scolarisés en France de façon ininterrompue depuis l'année 2017, soit près de cinq ans à la date de la décision attaquée, terminant ainsi leurs classes de CE2 et de 4ème, et qu'ils ont obtenu d'excellents résultats scolaires, Hafsa A, née en 2008, s'étant notamment vu décerner la mention " éloges " pour chacun des trimestres de l'année scolaire 2021-2022. Le requérant produit de nombreuses attestations certifiant de la parfaite intégration de ces deux enfants sur le territoire français, qui pratiquent la course à pied et la natation. Dans ces conditions, eu égard à leur âge, à la durée de leur présence en France et à leur intégration, qui se manifeste notamment au travers de leur parcours scolaire, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant né en 2013, arrivé en France à l'âge de quatre ans, n'a jamais été scolarisé au Maroc, les décisions attaquées ont, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants aînés de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2208224Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2208224_20240329