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TA44 · Président 2 — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2208229_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc né le 25 juillet 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du consulat général de France à Istanbul (Turquie). Par une décision du 6 avril 2022, dont M. B... demande l’annulation au tribunal, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. En premier lieu, Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / (…) L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ». Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé est ressortissant du pays dans lequel il exerce ses fonctions et qu’il y paraît établi, de sorte que le centre de sa vie privée et familiale se situe en Turquie, où il réside avec son épouse et sa fille et où résident également ses parents ainsi que ses frères et sœurs et alors qu’il ne justifie pas d’un projet concret d’installation en France à court terme. Alors qu’il est constant que M. B... exerce, depuis le 1er novembre 2009, des fonctions de technicien informatique au lycée bilingue français Saint-Joseph à Istanbul, où il réside avec son épouse et sa fille et où habitent également sa mère et ses frères et sœurs, M. B... ne conteste pas sérieusement le motif qui lui est opposé en se bornant à faire état de sa naissance en France et à faire état des liens de proximité qui l’unissent à la France et à la culture française du fait qu’il a poursuivi sa scolarité dans un lycée francophone en Turquie, qu’il a suivi des études de philologie française et maîtrise le français et qu’il travaille en Turquie dans un environnement professionnel français et francophone, et en raison de la présence en France d’une partie de sa famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. La magistrate désignée, M. LE BARBIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 2
- Formation
- Président 2
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208229_20260107
Données disponibles
- Texte intégral