TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208229_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022 sous le n° 2208229, M. I de Carvalho E G, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - c'est à tort que l'arrêté lui a été notifié en langue anglaise, langue qu'il ne comprend pas ; - il n'est pas démontré que les formulaires A et B et le guide du demandeur d'asile lui ont été délivrés, et dans une langue qu'il comprend ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022 sous le n° 2208230, Mme J K, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - c'est à tort que l'arrêté lui a été notifié en langue anglaise, langue qu'elle ne comprend pas ; - il n'est pas démontré que les formulaires A et B et le guide du demandeur d'asile lui ont été délivrés, et dans une langue qu'elle comprend ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par Mme K ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. G et Mme K, qui invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans ses requêtes ; - les observations de M. G et Mme K, assistés de Mme E, interprète en langue portugaise et espagnole, qui soutiennent notamment craindre des représailles d'agents angolais présents au Portugal. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2208229 et n° 2208230 présentées pour M. G et Mme K présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. G, ressortissant angolais né en 1988 et Mme K, ressortissante bolivienne née en 1986, ont présenté une demande d'asile et se sont vu délivrer une attestation de demande d'asile le 5 octobre 2022. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir que Mme K était titulaire d'un visa délivré par les autorités portugaises, valable jusqu'au 28 août 2022. Le 12 septembre 2022, les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de prise en charge à laquelle ils ont donné leur accord. M. G et Mme K demandent l'annulation des arrêtés du 9 novembre 2022, notifiés le 9 décembre 2022, par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé de les transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d'admettre M. G et Mme K au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre les arrêtés du 9 novembre 2022 portant transfert aux autorités portugaises, responsables des demandes d'asile : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil n° 40 des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés en litige. En cas d'absence ou d'empêchement, cette délégation est donnée à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. H et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés qu'ils contestent sont entachés d'un vice de procédure au motif qu'ils leur ont été notifiés en langue anglaise, qui n'est pas leur langue maternelle, alors au demeurant qu'ils ont déclaré comprendre cette langue. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. G et Mme K se sont vu remettre, le 6 septembre 2022, les brochures A et B dans leurs versions en langue espagnole que les requérants ont déclaré comprendre. Par suite, ils ne sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen doit par suite être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il ressort des arrêtés contestés que la préfète du Bas-Rhin a bien relevé les problèmes de santé allégués par Mme K, lesquels au surplus ne sont pas établis. Par ailleurs, si les requérants ont soutenu à l'audience craindre des représailles d'agents angolais présents au Portugal, cette menace, non documentée, n'est pas apparue vraisemblable. Au regard de ces éléments, M. G et Mme K ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre les arrêtés du 9 novembre 2022 portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil n° 40 des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés en litige. En cas d'absence ou d'empêchement, cette délégation est donnée à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. H et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité qui entacherait, selon eux, les arrêtés du 9 novembre 2022 ordonnant leur transfert aux autorités portugaises, responsables de leurs demandes d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 12. Les arrêtés du 9 novembre 2022 contraignent M. G et Mme K à se présenter accompagnés de leurs enfants mineurs les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Haguenau. D'une part, la circonstance que l'un des arrêtés comporte une mention erronée de l'un des enfants ou que l'autre arrêté n'indique que deux des trois enfants du couple, est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence en l'espèce sur l'appréciation du bien-fondé des mesures. D'autre part, ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient alors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'apporte aucun élément démontrant que cette mesure de pointage en présence des trois enfants mineurs de M. G et Mme K, divisible de la mesure d'assignation elle-même, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui est de s'assurer que les requérants et leurs enfants n'ont pas quitté le périmètre où ils sont assignés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les mesures d'assignation à résidence sont entachés d'illégalité dans cette mesure uniquement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme K sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence, uniquement en ce que ces arrêtés les soumettent à une obligation de pointage en présence de leurs trois enfants mineurs. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. G et Mme K sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 9 novembre 2022 assignant M. G et Mme K à résidence sont annulés seulement en tant qu'ils les obligent à se présenter avec leurs trois enfants mineurs au commissariat de police de Haguenau. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I de Carvalho E G, à Mme J K, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. C La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2208229, 2208230
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2208229_20221223