TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208247_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. F A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l'aide juridictionnelle majorée de 50%.
Il soutient que :
l'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
le refus de titre de séjour :
- est entaché d'un vice de procédure, le préfet de l'Isère étant tenu en vertu des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour ;
- est entaché d'un défaut d'examen individualisé et complet de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par bordereau de pièces enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère a produit différents documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Borges de Deus Correia pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, déclare être entré en France en juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juin 2018. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été pris à son encontre le 28 janvier 2019. Par arrêté du 15 mai 2019, le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour en qualité de conjoint de français qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Puis, par arrêté du 2 juin 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé par la juridiction administrative. Le 26 juillet 2022, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de la situation personnelle du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Isère ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'apportait aucun élément démontrant la nationalité française de son épouse sans l'inviter au préalable à produire le justificatif manquant en lui fixant un délai pour répondre en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, à supposer ce motif illégal, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif non contesté de l'absence de visa long séjour et de son entrée irrégulière en France.
6. En quatrième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français. Le préfet de l'Isère n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A déclare être entré en France en juin 2016, il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement. Aucun enfant n'est né de son union le 27 octobre 2018 avec une ressortissante française alors que son fils mineur et ses parents résident en Guinée et qu'il a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile y avoir également une fille mineure. Par ailleurs, il n'établit pas avoir subi des traitements inhumains et dégradants en Guinée. Dans ces conditions et bien que le requérant a travaillé dans le passé en qualité d'assistant de vie et qu'il justifie de différentes formations, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".
9. M. A s'est marié le 27 octobre 2018 à Mme B G dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est de nationalité française. Par ailleurs, le préfet de l'Isère ne conteste pas la réalité de la communauté de vie depuis le mariage. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que sa situation entrait dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code précité et qu'il ne pouvait, ainsi, légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
12. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, d'une part, que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. A, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs d'un mois et de huit jours à compter à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 2022 sont annulés.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur le cas de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 :Sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
A. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
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- 21 mars 2023
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Référence
DTA_2208247_20230321