TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208249_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 448656 du 28 septembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme A et B C, a annulé l'ordonnance n° 1803171 du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des titres de perception émis le 20 avril 2016 et le 29 mars 2017 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement, de décharge des sommes de 7 657 euros et 7 656 euros portées respectivement sur ces titres, ainsi que l'annulation de la décision expresse de rejet du 15 mars 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et la mise en demeure valant commandement de payer du 23 février 2018. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant le même tribunal, qui l'a enregistrée le 30 septembre 2022, sous le n° 2208249.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril 2018 et 12 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Piasek, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les titres de perception n°35581 et 27017 émis les 20 avril 2016 et 29 mars 2017 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement et de les décharger de l'obligation de payer les sommes de 7 657 euros et 7 656 euros portées respectivement sur ces titres ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande d'exonération de la taxe d'aménagement du 22 septembre 2017;
3°) d'annuler la mise en demeure du directeur régional des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône valant commandement de payer du 23 février 2018 ;
4°) de condamner la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à leur rembourser la somme de 4 166 € sur le titre n° 35581 et 300 € sur le titre n° 27017, soit une somme totale de 4 466 €, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- les titres contestés sont signés par une autorité incompétente ;
- la délibération du 28 octobre 2011 instituant le taux de la taxe d'aménagement majorée est insuffisamment motivée ;
- elle ne pouvait instituer une nouvelle taxe d'aménagement au 1er mars 2012 dans la mesure où le programme d'aménagement d'ensemble n'a été abrogé par le conseil municipal de Rognonas que le 13 décembre 2012 ;
- la délibération du 6 novembre 2014 ne pouvait reconduire la taxe d'aménagement aux taux et conditions fixés en 2011 ;
- les délibérations du 28 octobre 2011 et du 6 novembre 2014 méconnaissent l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ;
- les titres sont entachés d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les époux C n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations du 28 octobre 2011 et du 6 novembre 2014, le conseil municipal de Rognonas a fixé un taux de 5 % sur l'ensemble de la commune, hors emprise des opérations immobilières en cours dans lesquelles un taux majoré de 20% de la taxe d'aménagement a été institué. Ce taux de 20% a été notamment appliqué au lotissement " les jardins de Faïtira " au sein duquel M. et Mme C ont été autorisés, le 2 mars 2015, à construire une maison individuelle. Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal d'annuler les titres de perception n°35581 et n°27017 émis les 20 avril 2016 et 29 mars 2017 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement et de les décharger de l'obligation de payer les sommes dues, d'annuler la décision du 15 mars 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande d'exonération ainsi que la mise en demeure valant commandement de payer du 23 février 2018 et de condamner la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à leur rembourser la somme de 4 166 € sur le titre n° 35581 et 300 € sur le titre n° 27017, soit une somme totale de 4 466 €.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la mise en demeure du 23 février 2018 valant commandement de payer :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : " En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".
3. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort des dispositions précitées, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ressort de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Par conséquent, les conclusions de la requête des époux C, dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer émise à leur encontre le 23 février 2018, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les titres de perception contestés :
6. Aux termes de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, () ". L'article L. 331-15 du même code énonce : " Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. () ".
7. La légalité d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise en application de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, d'appliquer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.
8. Il résulte de l'instruction que par délibération du 28 octobre 2011, le conseil municipal de Rognonas a institué un taux de 5 % sur l'ensemble de la commune hors emprise des opérations immobilières en cours dans lesquelles un taux majoré de 20% de la taxe d'aménagement serait appliqué. Deux zones sont concernées, la route de la Montagnette et l'avenue Joseph Gallet, près de laquelle M. et Mme C ont été autorisés, le 2 mars 2015, à construire une maison individuelle au sein du lotissement " les jardins de Faïtira ". Pour justifier l'instauration d'un taux majoré de 20% dans ces deux secteurs, le conseil municipal a considéré que le taux pouvait être majoré en raison de travaux substantiels de voiries (création d'un rond-point, de trottoirs, de sécurisation des accès) et de réseaux pour l'aménagement des zones que la commune doit réaliser. Cette motivation, succincte et peu précise, ne justifie pas que le taux de 20% retenu ne financerait, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 331-15 précitées, que le coût des équipements à réaliser pour les seuls futurs habitants du secteur de la rue Joseph Callet. Par suite, les époux C sont fondés à soutenir que la délibération du 13 octobre 2011 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme et à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité. Ils sont également fondés à invoquer l'illégalité de la délibération du 6 novembre 2014 qui a pour objet de reconduire la taxe d'aménagement " aux taux et conditions fixés en 2011 " sans plus de justification.
9. L'illégalité des délibérations précitées prive de base légale le taux majoré de 20 % de la part communale de la taxe d'aménagement qui a été appliqué au permis de construire du 2 mars 2015 dont sont bénéficiaires M. et Mme C. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation des titres de perception n°35581 et n°27017 émis les 20 avril 2016 et 29 mars 2017 doivent être accueillies et que ces derniers doivent être déchargés de la part communale de la taxe d'aménagement pour le montant de 5 646 euros qui excède l'application du taux de 5 % institué sur le reste du territoire communal par les délibérations du 28 octobre 2011 et 6 novembre 2014,.
En ce qui concerne la décision du 15 mars 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône :
10. Par décision du 15 mars 2018, le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a précisé aux requérants ne pas être compétent pour statuer sur le bien-fondé du taux de la part communale fixé à 20 % par la délibération du 6 novembre 2014 et ainsi se prononcer sur leur demande d'exonération de la taxe d'aménagement du 22 septembre 2017. Outre la circonstance que les requérants ne formulent aucun moyen à l'encontre de cette décision, il n'y a plus lieu, compte tenu de ce qui précède, d'y statuer.
Sur les conclusions au fins de remboursement avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'Etat restitue à M. et Mme C les sommes versées au-delà du taux de 5% applicable. Il y a lieu dans ce cas de lui enjoindre de procéder à ce reversement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Cette somme portera alors intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de dépôt de sa requête, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2019, puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 23 février 2018 valant commandement de payer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les titres de perception émis le 20 avril 2016 et le 29 mars 2017 à l'encontre de M. et Mme C sont annulés en tant qu'ils appliquent le taux majoré de 20 % à la part de la taxe d'aménagement.
Article 3 : M. et Mme C sont déchargés de l'obligation de payer la part communale de la taxe d'aménagement mise à leur charge par les titres de perception des 20 avril 2016 et le 29 mars 2017 en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application d'un taux à 5 %.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2018.
Article 5 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques Provence Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au versement à M. et Mme C des sommes versées au titre de l'échéancier de paiement accordé le 20 mars 2018, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018. Les intérêts de cette somme échus à la date du 17 avril 2019 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme C, à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208249_20230411
TA7511 avril 2024
DTA_2208249_20240411Conseil d'État28 septembre 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:448656.20220928Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2208249_20230411