TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreCitée 4×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208249_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2208249, les 4 avril 2022, 29 septembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français et l'arrêté du même jour par lequel il a fixé l'Algérie comme pays vers lequel elle sera expulsée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté prononçant son expulsion et l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - ils sont entachés d'un vice de forme, faute de comporter les mentions exigées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils sont insuffisamment motivés ; - l'arrêté prononçant son expulsion méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces soustraites au contradictoire, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, sous le n°2305653, Mme B C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il a été adopté sans qu'elle ait été mise à mise à même de présenter ses observations ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, avocat de Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante algérienne née le 24 juin 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 2 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français et d'un arrêté du même jour fixant l'Algérie, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination. Par un arrêté du 9 mars 2023, Mme B C a été assignée à résidence chez sa sœur, sur le territoire de la commune de Tourcoing pour une durée de 6 mois puis cet arrêté a été modifié par un nouvel arrêté du 16 juin l'assignant à résidence à l'hôtel Première classe tout en maintenant les mêmes obligations de pointage. Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion du 2 février 2022 et doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023, modifié le 16 juin 2023. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2208249 et 2305653 présentées par Mme B C sont relatives à la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité l'arrêté d'expulsion du 2 février 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 4. Il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que le signataire de la décision attaquée, agent du ministère de l'intérieur, détient une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les mesures d'expulsion des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. " 6. Il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté contesté, fondé sur des motifs en lien avec la prévention d'acte de terrorisme, comporte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et décrit longuement les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 18 janvier 2019, Mme B C a été déclarée coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme commis courant 2013, 2014 et 2016 jusqu'au 10 mai 2016 et de financement d'une entreprise terroriste commis à la même période. A cet égard, il ressort de ces pièces que l'intéressée a envoyé environ 33 000 euros aux membres de sa famille partis en Syrie pour intégrer l'Etat islamique, qu'elle a également apporté son soutien logistique à cette organisation terroriste, qu'elle a manifesté sa volonté de partir en Syrie, que la consultation de son téléphone portable a permis d'établir qu'elle a fait des recherches notamment sur les attentats du 13 novembre 2015 et de retrouver des chants islamiques de Daech. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a longtemps minimisé les faits ayant conduit à sa condamnation pénale en les présentant comme un simple soutien à sa famille alors que les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris montrent qu'elle avait conscience de commettre des actes illicites et du lien entre ces transferts d'argent et l'engagement des membres de sa famille dans l'organisation terroriste. En outre, antérieurement à sa détention et durant cette période, Mme B C a constamment entretenu des liens étroits avec des personnes condamnées pénalement pour des faits liés au terrorisme, avant son placement en quartier d'évaluation de la radicalisation, du 6 septembre 2021 au 20 mars 2022. Enfin, il ressort des évaluations médicales réalisées durant sa détention qu'elle reste influençable par de telles relations et par l'idéologie pro-jihadiste. Dans ces conditions, l'intéressée présente un comportement lié à des activités à caractère terroriste. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11. Mme B C est entrée en France à l'âge de 3 ans et demi avec toute sa famille et elle y a donné naissance à deux enfants, en 2013 et 2014, après son mariage avec un compatriote. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les membres de sa famille présents en France l'ont quittée en 2014 pour rejoindre la Syrie et que sa sœur résidant en France a été condamnée par un jugement du 18 janvier 2019 pour les mêmes faits qu'elle. En outre, en Algérie réside le père de ses enfants et elle lui a régulièrement rendu visite pendant de nombreuses années. Enfin, les enfants de l'intéressée font l'objet, en France, d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis l'année 2021 jusqu'au 31 mai 2024, les jugements en assistance éducative précédents ont progressivement diminué les droits à correspondance entre Mme B C et ses enfants, depuis le mois de septembre 2022 ils n'ont plus de contact avec leur mère, ils ont exprimé leur souhait de ne plus entrer en contact avec elle et il a été découvert qu'elle leur faisait visionner des vidéos de décapitation et d'égorgement en zone de guerre émanant de l'organisation terroriste Daech et qu'ils avaient subi des violences physiques de sa part. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent donc être écarté. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas non plus entaché la mesure d'expulsion d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité l'arrêté du 2 février 2022 fixant l'Algérie comme pays de destination : 12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur et qu'il ne mentionne pas la signature, les nom, prénom et qualité de son auteur doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6 du présent jugement. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et énonce les considérations de fait tirées de ce que Mme B C n'établit par aucun élément tangible qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 15. Si la requérante soutient qu'elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations et dispositions précitées. Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2023, modifié le 16 juin 2023, d'assignation à résidence : 16. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 17. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 19. Si Mme B C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne un étranger à résidence. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué et le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Et aux termes des dispositions de l'article R. 733-2 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. " 22. L'arrêté attaqué prévoit que Mme B C est astreinte à résider pour une durée de six mois dans le département du Nord, dans les limites de la commune Tourcoing, qu'elle doit se présenter tous les jours à 10h, 14h et 18h au commissariat de police et qu'elle doit demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où elle réside. 23. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 2 février 2022 en raison de ses activités à caractère terroriste et qu'elle a été libérée du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot le 9 mars 2023 dans l'attente de l'obtention d'un laisser passer consulaire des autorités algériennes. Cet arrêté a été modifié le 16 juin 2023 par un nouvel arrêté l'assignant à résidence, jusqu'au 21 juin 2023, à l'hôtel Première classe de Lille Nord, avec maintien des mêmes obligations de pointage et de présence de 21 heures 7 heures. En se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une disproportion, Mme B C ne démontre pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence seraient entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Compte tenu des éléments qui précèdent, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Arnaud Blusseau, conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2305653
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208249_20240411
Données disponibles
- Texte intégral