TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2216161_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 8 août 2022, Mme A B C, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du même jour pris par la même autorité fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée par l'atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale et par le risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans le pays à destination duquel elle est expulsée compte tenu des faits pour lesquels elle a été condamnée en France ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision d'expulsion et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'incompétence dès lors que seul le ministre de l'intérieur pouvait les signer ; en outre, l'anonymat du signataire dans le cadre de la prévention d'actes terroriste prévu au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas permis en l'absence de radicalisation de la requérante ; - la décision d'expulsion méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public puisqu'elle n'a conservé aucun contact avec les membres de sa famille condamnés pour terrorisme ainsi que le relève l'avis défavorable de la commission départementale d'expulsion ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit régulièrement sur le territoire français depuis l'âge de trois ans et qu'elle est mère de deux enfants mineurs nés en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité au motif qu'en cas de retour en Algérie elle pourrait être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu du traitement accordé en Algérie aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que les autorités algériennes n'ont pas délivré de laissez-passer consulaire, rendant ainsi impossible l'exécution de la mesure d'expulsion et qu'en outre, la préservation de l'ordre et de la sécurité publics impose l'exécution de l'arrêté d'expulsion ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés dont la suspension est demandée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2022 sous le n°2208249. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Boudi, avocat de Mme B C, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui a produit une pièce, non soumise au principe du contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, attestant de la compétence du signataire des arrêtés litigieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante algérienne, née le 24 juin 1982 en Algérie, est régulièrement entrée sur le territoire français à l'âge de trois ans dans le cadre du regroupement familial. Par un arrêté du 2 février 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un autre arrêté du même jour, il a fixé l'Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, Mme B C demande la suspension de ces deux arrêtés. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, () ; / () ". Aux termes de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C a été condamnée, le 30 octobre 2019, par la Cour d'appel de Paris, à une peine de quatre ans d'emprisonnement, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste. D'une part, si la requérante soutient qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, eu égard toutefois à la condamnation récente dont elle a fait l'objet, à la gravité des actes commis ainsi qu'aux relations entretenues lors de son incarcération avec des personnes radicalisées, aucun des moyens qu'elle invoque n'est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion. D'autre part, elle ne saurait se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que ses deux enfants sont de nationalité algérienne, que son mari et père des enfants, également de nationalité algérienne, est en situation irrégulière en France et que la cellule familiale peut, par conséquent,se reconstituer en Algérie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des arrêtés du ministre de l'intérieur du 2 février 2022 ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 10 août 2022. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7510 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2216161_20220810
Données disponibles
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