TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208249_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2208249 les 28 octobre et 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, en toutes hypothèses dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 6.4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2305894 le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente requête avec l'instance enregistrée sous le n°2208249 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée ;
- elle méconnaît l'article 6.4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a commis une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du magistrat désigné du présent tribunal administratif n°2208249 du 28 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Cardon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 septembre 1983 à Hadjout (Algérie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2008. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) en date du 25 mars 2009, puis il a formé un recours à l'encontre de cette décision, dont il s'est désisté le 26 janvier 2010. Par un jugement du 14 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Senlis l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et interdiction judiciaire de territoire français pour des faits de " détention non autorisée de stupéfiants ", " transport non autorisé de stupéfiants ", " offre ou cession non autorisée de stupéfiants ", " acquisition non autorisée de stupéfiants " et " contrebande de marchandise prohibée " commis entre le 1er juillet 2009 et le 22 mars 2010. Par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 mars 2012, cette condamnation a été confirmée à l'exception de l'interdiction de territoire français. M. B a été écroué à la maison d'arrêt de Beauvais du 25 mars 2010 au 23 octobre 2012. Par un arrêté du 10 octobre 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai dès sa sortie de prison. M. B déclare être revenu en France le 10 octobre 2017. Le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français par une décision du 22 mars 2019, laquelle a été annulée par le jugement du 20 mai 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille. Le 4 septembre 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Le 18 janvier 2022, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à cette demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n°2208249 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé, devant la formation collégiale compétente pour en connaître, les conclusions de la requête de M. A B à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 en tant que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, annulé la décision d'obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont M. B demande l'annulation par sa requête n°2305894, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande de jonction :
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Les requêtes susvisées n° 2208249 et 2305894, présentées par M. B, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement n°2208249 du 28 novembre 2022, les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible ont été annulées. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour ont été renvoyées à une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 16 juin 2022 portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022 publié le même jour au recueil n° 129 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il a ainsi été en mesure de faire valoir toutes observations utiles lors du dépôt et durant l'instruction de cette demande de titre.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
10. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français, le préfet du Nord s'est fondé d'une part sur le motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public en raison des trois condamnations pénales dont M. B a fait l'objet et de ce que ce dernier est défavorablement connus des services de police pour différentes infractions signalées le 14 janvier 2010, le 15 juillet 2010 et le 4 décembre 2018 et, d'autre part, sur l'abandon de son premier enfant, l'absence de lien affectif établi avec sa deuxième fille et le " caractère irrégulier voire inexistant de la contribution paternelle ", ne permettant pas de justifier d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré pour la dernière fois en France le 10 octobre 2017, est le père d'une fille née le 14 mai 2009 qui, par un jugement du 10 février 2014 du TGI de Lille, a été confié à l'aide sociale à l'enfance, puis adoptée par un tiers. Il est également père d'une seconde fille, issue d'une autre union avec une ressortissante française, née le 3 décembre 2018, qu'il a reconnue par anticipation le 3 juillet 2018. Par un jugement du 18 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rappelé notamment que, s'agissant de l'enfant née le 3 décembre 2018, l'autorité parentale devait être exercée conjointement. Il n'est de plus pas contesté par le préfet que M. B exerce l'autorité parentale, même partielle, sur cet enfant. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, M. B n'était pas tenu de justifier contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès lors qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale.
12. Toutefois, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale, le 14 septembre 2011, à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et interdiction judiciaire de territoire français pour des faits de " détention non autorisée de stupéfiants ", " transport non autorisé de stupéfiants ", " offre ou cession non autorisée de stupéfiants ", " acquisition non autorisée de stupéfiants " et " contrebande de marchandise prohibée " commis entre le 1er juillet 2009 et le 22 mars 2010, peine confirmée en appel à l'exception de l'interdiction de territoire français qui a été annulée. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a également fait l'objet de condamnations pénales les 25 juillet 2019 et 1er mars 2021 pour des faits de " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance " et " conduite d'un véhicule sans permis " commis respectivement les 21 mars 2019 et 29 janvier 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de signalements par les services de police, à raison de faits d'" entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France " commis le 14 janvier 2010, d'" aide à l'entrée circulation ou séjour irrégulier d'un étranger en France " commis le 15 juillet 2010, et de " menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public " commis le 4 décembre 2018. Si les faits d' " entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France " commis le 14 janvier 2010, et d'" aide à l'entrée circulation ou séjour irrégulier d'un étranger en France " commis le 15 juillet 2010 sont particulièrement anciens et d'une gravité relative, les faits, certes anciens, ayant donné lieu à la condamnation pénale du 14 septembre 2011 sont particulièrement graves alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a commis récemment de nouveaux délits de " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance " et " conduite d'un véhicule sans permis " ayant donné lieu aux condamnations du 25 juillet 2019 et 1er mars 2021 et qu'il ne conteste pas la matérialité des faits de " menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public " commis le 4 décembre 2018 qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement considérer que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public et décider en conséquence, pour ce seul motif, de refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ". Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé et doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 12, compte tenu en particulier de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. B en France et en dépit de ce qu'il s'est montré assidu aux visites médiatisées mensuelles organisées en point rencontre à Toulon à compter du mois de février 2022 et a versé régulièrement la pension alimentaire fixée à cinquante euros mensuels à la mère de sa fille née le 3 décembre 2018, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2008 et s'y est maintenu irrégulièrement après le désistement de son recours formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 25 mars 2009, jusqu'à son incarcération le 22 mars 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a quitté la France en 2014 et y est retourné le 10 octobre 2017 sous couvert d'un passeport valable du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2025 revêtu d'un visa de type C valable du 24 septembre au 23 octobre 2017 pour une durée n'excédant pas quinze jours. Il s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa jusqu'à sa demande de titre de séjour du 4 septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon du 3 décembre 2021 que M. B et la mère de l'enfant née en 2018 n'ont jamais vécu ensemble et se sont séparés avant la naissance de l'enfant, la mère et l'enfant ayant par ailleurs quitté Lille pour Toulon en octobre 2019. De plus, s'il se prévaut de sa relation avec sa fille née en 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il l'a vue pour la première fois sa fille le 19 février 2022, puis une fois par mois à compter de cette date et n'établit pas qu'il existerait entre lui et l'enfant, âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée un lien d'une intensité particulière. En outre, il ne démontre aucune insertion sociale particulière en France et n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, puis à nouveau entre 2014 et le 10 octobre 2017. Il n'est en effet pas contesté que ses parents et ses frères résident en Algérie. Par suite, compte tenu également de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent jugement, de ses conditions de séjour et de la durée relative de son dernier séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'arrêté du 23 mai 2023 :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
19. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 36 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
23. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
24. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l'espèce, la décision accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, a pu, à l'occasion de cette demande, préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable.
S'agissant de la décision du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour :
26. En premier lieu, la demande de M. B, dirigée contre la décision du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour, n'a pas le même objet que ses demandes d'annulation des décisions du 22 mars 2019 et du 16 juin 2022 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'autorité de chose jugée qui s'attache aux jugements des 20 mai 2019 et 28 novembre 2022 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal a respectivement annulé les obligations de quitter le territoire français du 22 mars 2019 et du 16 juin 2022 a été méconnue.
27. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, compte tenu en particulier de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. B en France, que le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé et doit être écarté.
29. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux point 15 et 17 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
S'agissant de la décision du 23 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 30 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 23 mai 2023 portant refus de séjour doit être écarté.
32. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 30 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 23 mai 2023 portant refus de séjour doit être écarté.
33. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 29 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
34. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision du 23 mai 2023 octroyant un délai de départ volontaire :
35. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 23 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
36. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
S'agissant de la décision du 23 mai 2023 fixant le pays de destination :
37. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 34 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 23 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
38. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
39. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
40. Si M. B soutient qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et que sa famille se situe en France, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations concernant un éventuel isolement dans son pays d'origine alors qu'il ne conteste pas qu'y résident ses parents et ses frères. Par suite, le moyen doit être écarté.
41. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
42. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2305894 et les conclusions de la requête n°2208249 tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 portant refus de titre de séjour de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2208249 et 2305894Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2208249_20231123
Données disponibles
- Texte intégral