TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2208249_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208249 du 17 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, de proposer à M. B A un lieu d'accueil susceptible de l'accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère soutient qu'à la suite de la notification de cette ordonnance, le service intégré d'accueil et d'orientation de l'Isère (SIAO) a orienté M. A, le 10 janvier 2023, sur un dispositif d'hébergement d'urgence sur la commune d'Echirolles, puis sur le dispositif de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) à Voreppe depuis la fermeture du premier dispositif en date du 31 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. En vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction qui, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, procède à la liquidation de l'astreinte provisoire qu'elle avait prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée.
2. Le préfet de l'Isère soutient, sans êttre contredit, avoir orienté M. A, le 10 janvier 2023, sur un dispositif d'hébergement d'urgence sur la commune d'Echirolles. L'ordonnance n° 2208249 du 17 décembre 2022 doit être regardée comme ayant été exécutée. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 17 décembre 2022.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2208249 du 17 décembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2208249_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel