TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208252_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2208252 enregistrée le 20 juin 2022, Mme E D épouse A C, représentée par Me Coupard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 novembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet et des conditions de son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; - la décision peut être également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. II. Par une requête n° 2208266 enregistrée le 20 juin 2022, M. M'Hamed El C, représenté par Me Coupard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 novembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie des conditions de son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - la décision peut être également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Desimon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D épouse A C née le 28 septembre 1933 et M. M'Hamed El Mesanoui né le 1er janvier 1925, ressortissants marocains, ont demandé la délivrance de visas de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Rabat en vue de régler la succession de leur fils décédé. Cette autorité a rejeté leurs demandes le 17 novembre 2021. Par une décision implicite née le 17 mars 2022, dont Mme D et M. A C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre ces décisions consulaires. 2. Les requêtes nos 2208252 et 2208266 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D et M. A C devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique " qu'en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ". Les décisions consulaires du 17 novembre 2021 comportent une case cochée portant le numéro 10 qui mentionne que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () ". 5. Mme D et M. A C ont déposé des demandes de visas de court séjour en vue de régler la succession de leur fils, décédé en France le 29 mai 2021, et dont ils sont les héritiers. Pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour en France, les requérants ont versé à l'appui de leur recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France une convocation de l'office notarial en charge d'établir en France cette succession, des attestations de prise en charge et d'accueil établie par leur belle-fille et visée par le maire de Castelnau-le-Lez, un contrat d'assistance voyage, une réservation dans un hôtel ainsi que des billets d'avion aller-retour. Aucun de ces documents n'a été remis en cause par l'administration. Dans ces conditions, le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tiré de ce que les informations communiquées par les requérants pour justifier l'objet et les conditions de leur séjour en France n'étaient pas fiables, est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la demande de visa présentée par Mme D et M. A C fait ressortir des incohérences de nature à faire naître un doute sur leur volonté de quitter le territoire à l'expiration de celui-ci dès lors qu'ils ne justifient pas d'attaches suffisantes dans leur pays de résidence et qu'ils n'établissent pas ne pas pouvoir régler la succession de leur fils à distance. 7. Toutefois, Mme D et M. A C, qui ont notamment bénéficié de visas à entrées multiples valables entre 2014 et 2015 puis entre 2015 et 2019 et dont ils ont respecté la durée, produisent des éléments relatifs à leurs attaches économiques et patrimoniales au Maroc que sont des justificatifs faisant état de la propriété de leur logement au Maroc et des relevés de comptes bancaires. Par ailleurs, ils disposent de billets d'avions pour leur retour au Maroc. Dans ces conditions, ils justifient de la réalité d'attaches personnelles et matérielles au Maroc, pays où ils ont toujours vécu, de nature à garantir leur retour dans leur pays d'origine à l'expiration de leurs visas. Enfin, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance qu'ils ont présenté des demandes de visas de court séjour pour une durée de 90 jours, alors que leur réservation d'hôtel et leurs billets d'avion démontrent qu'ils envisagent de demeurer en France pendant une durée de dix jours, ne suffit pas à établir leur volonté migratoire. Par suite, alors même que leur présence en France n'est pas obligatoire pour établir et déposer la déclaration de succession de leur fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, la substitution de motifs sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction: 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait des intéressés, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de court séjour soient délivrés à Mme D et M. A C. Il y a donc lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 17 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer des visas de court séjour à Mme D et M. A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D et M. A C la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse A C, à M. M'Hamed El C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La présidente-rapporteur, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2208252, 2208266
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208252_20230130