TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208252_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2022 et 17 juin 2023, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 2 novembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien, né le 5 mai 2002 à Teichibe (Mali) déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Nord le 11 avril 2018 par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille. Son placement a été confirmé le 23 mai 2018 par un jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son placement à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article ont été pris en compte, y compris la durée de son séjour en France dès lors que l'arrêté contesté fait état de son entrée supposée en France en 2017 et des conditions dans lesquelles il s'est ensuite maintenu sur le territoire français depuis à tout le moins avril 2018 jusqu'à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que M. A, informé de la possibilité de recevoir communication des principaux éléments des décisions contestées, n'a pas jugé utile d'en faire usage et a pris lecture seul de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté en litige, qui au demeurant manque en fait, doit être écarté comme inopérant.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement signée le 9 avril 2018 par le directeur de l'enfance et de la famille du département de l'Aveyron que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en 2017 sans étayer cette allégation, est entré en France en mars 2018, soit récemment, qu'il est célibataire et sans enfant. S'il ressort également des pièces du dossier qu'il a été apprenti du 26 octobre 2020 au 27 novembre 2020 dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics, qu'il obtenu un diplôme de langue française DELF A1 le 10 novembre 2020, qu'il a travaillé en tant qu'employé traiteur dans une charcuterie du 18 octobre 2021 au 5 novembre 2021, et qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de carreleur mosaïste en juillet 2022, après un premier échec en 2021, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Il en va de même pour la production d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur signée le 10 mars 2023, au demeurant postérieure à la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où vivent encore ses parents tandis qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le risque de fuite du requérant en raison du défaut de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de la circonstance que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 29 avril 2021 et que l'extrait de naissance produit par le requérant ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient M. A, comme un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant, compte tenu de ces éléments, que le requérant présentait un risque de fuite au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une telle menace. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'une menace à l'ordre public et d'un risque de fuite doivent être écartés.
11. Il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. A se borne à alléguer encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter le moindre élément de nature à en justifier. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
18. Pour prononcer l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an, le préfet du Nord s'est fondé sur les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, sa situation familiale, l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représente, ainsi que sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour. Contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part ce dernier a bien fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement le 29 avril 2021, et d'autre part le préfet ne s'est pas fondé sur la menace pour l'ordre public qu'il représenterait. En outre, les liens du requérant avec la France ne sont pas particulièrement anciens. Enfin, la circonstance que le requérant ait séjourné de façon régulière pendant une partie de son séjour en France n'entache pas la décision attaquée d'erreur d'appréciation dès lors que la durée d'interdiction de séjour a été fixée à une année seulement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est infondé et doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet du Nord par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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CAA6917 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208252_20230724
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