TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208275_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, complétée le 20 septembre 2022, le Centre des monuments nationaux, représenté par son président en exercice, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'association " Equilliance Des Chevaux et Des Hommes " de libérer sans délai les emprises du domaine public qu'elle occupe irrégulièrement et sans titre sur l'ensemble domanial dénommé " château de Champs-sur-Marne " (Seine-et-Marne) ; 2°) d'ordonner, à défaut d'évacuation dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, le recours à la force publique ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il indique que, par convention du 21 mai 2015, l'ensemble immobilier dénommé " château de Champs-sur-Marne " a été mis à disposition du Centre des monuments nationaux par l'administration des Domaines, que, par une convention du 20 juillet 2020, le Centre a autorisé l'association " Equilliance " à occuper une prairie du parc de ce château dans le cadre de l'accueil d'une famille de chevaux lui appartenant pour une activité d'éco-pâturage et l'organisation d'ateliers pédagogiques, qu'une seconde convention d'occupation a été conclue le 5 décembre 2020 avec la même association pour l'occupation de dépendances domaniales du château de La Motte-Tilly (Aube), que, le 16 juin 2022, les agents du château de Champs-sur-Marne ont constaté le décès d'un cheval, qui est resté gisant au sol pendant plusieurs jours, à la vue du public, que, les 19 et 21 juin 2022, deux poulains sont décédés à La Motte-Tilly, qu'un contrôle a été effectué par l'administration dans ce dernier lieu, qu'un procès-verbal de retrait d'animaux a été établi le 24 juin 2022, en raison de mauvais traitements, que les deux conventions avec l'association ont ainsi été résiliées à compter du 1er juillet 2022, qu'un délai d'un mois lui a été laissé pour qu'elle quitte les emprises occupées, que si les chevaux hébergés à La Motte-Tilly ont été saisis par la direction départementale de la protection des populations de l'Aube le 24 juin 2022, ceux installés à Champs-sur-Marne y sont encore, que l'association a demandé le 28 juillet 2022 la suspension des décisions de résiliation dans l'attente d'une contre-expertise vétérinaire, que cette demande a été rejetée le 16 août 2022, refus accompagné d'une mise en demeure de quitter les lieux et que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets. Il soutient que la mesure demandée ne souffre d'aucune contestation sérieuse, les conventions d'occupation ayant été résiliées pour motifs d'intérêt général, l'association occupant donc sans titre les lieux, que la condition d'urgence est aussi satisfaite car l'association a manqué à ses devoirs et à ses obligations contractuelles, les animaux étant en sous-poids et non vermifugés, et que la mesure demandée est utile compte tenu du retentissement négatif des décès de chevaux auprès du public. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le Centre des monuments nationaux, représenté par son président en exercice, M. C B, indique se désister de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les chevaux présents à Champs-sur-Marne ayant été saisis le 30 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, l'association " Equilliance Des Chevaux et Des Hommes ", représentée par Me Debrenne, a demandé au tribunal de prendre acte du désistement du Centre des monuments nationaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 octobre 2022, présenté son rapport, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et en l'absence du Centre national des monuments nationaux et de l'association " Equilliance Des Chevaux et Des Hommes ", ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 juin 2022, le président du Centre national des monuments nationaux a informé l'association " Equilliance Des Chevaux et Des Hommes " de la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention conclue en vue de l'occupation des dépendances domaniales du domaine national du château de Champs-sur-Marne. Un délai de un mois a été accordé à l'association occupante pour quitter les lieux. Le 28 juillet 2022, l'association a demandé au Centre des monuments nationaux de suspendre les effets de cette décision, ce qui a été refusé par une lettre du 16 août 2022. Constatant que les lieux n'avaient pas été libérés par l'association, le Centre des monuments nationaux a demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 25 août 2022, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'association occupante de libérer les lieux, faute de quoi il pourra être fait appel à la force publique. 2. Le Centre national des monuments nationaux a informé le tribunal, le 10 octobre 2022, que les chevaux de l'association encore présents sur le domaine du château de Champs-sur-Marne avaient été saisis le 30 septembre 2022 et qu'en conséquence il se désistait de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du Centre national des monuments nationaux de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre national des monuments nationaux, à l'association " Equilliance Des Chevaux et Des Hommes " et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208275
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2208275_20221024
Données disponibles
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