TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208275_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 10 novembre 2022 au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B né en 1990 ressortissant tunisien est entré en France en 2011. Le 20 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité, par courrier réceptionné par les services de la préfecture le 29 août 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 20 octobre 2021. En l'absence de communication desdits motifs, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. A B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.() ". 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant est entré en France en 2011, qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2020 et père d'un enfant français né en 2020. Dès lors, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an à M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. L'assesseur la plus ancienne, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208275_20240506