TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2208275_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202165 du 3 octobre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 septembre 2022, présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2208275, Mme B A conteste la décision, notifiée par courrier du 29 juillet 2022, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 5 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. Elle soutient que le montant qui lui a été alloué doit être réévalué, dès lors qu'entre 1963 et 1975, elle a toujours vécu avec ses parents en camp, ayant quitté ces lieux d'hébergement en novembre 1978. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que par une décision n° 2022/5019 du 9 décembre 2022, rectificative de la décision n° 2022/1791 du 28 juillet 2022 en litige, une somme totale de 16 000 euros a été allouée à la requérante, en application du régime de réparation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Par un courrier du 8 avril 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 19 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2208275_20240419
Données disponibles
- Texte intégral