TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208280_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B C, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de motivation, puisqu'il sollicitait son admission exceptionnelle au séjour et non la délivrance d'un certificat de résidence algérien de plein droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il réside en France depuis le 24 décembre 2016 et qu'il y a régulièrement travaillé, comme le démontrent les 55 bulletins de salaire relatifs à la période 2019-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 par une ordonnance du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant algérien né le 2 octobre 1985, est entré en France le 24 décembre 2016 muni d'un visa. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B C demande l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, résumant sa situation professionnelle et administrative. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco algérien susvisé. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. En l'espèce, pour refuser de faire usage de ses pouvoirs de régularisation, le préfet des Yvelines a retenu que M. B C ne disposait pas d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée de 2019 à 2022 et qu'il avait, pour exercer ces missions, utilisé une fausse carte d'identité espagnole. Il a également relevé que le requérant était dépourvu d'attaches familiales en France alors que son fils mineur et ses parents vivent dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Ainsi, compte tenu de ces considérations, qui ne sont pas contestées, et en l'absence d'autres éléments apportés par M. B C, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Yvelines doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208280Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208280_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel