TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2208280_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun, en application de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'Office français pour la biodiversité a modifié son affectation. Il soutient que : - la décision attaquée constitue une décision lui faisant grief, dès lors qu'elle présente le caractère d'une mutation disciplinaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est contraire à ses missions actuelles ; - elle présente un caractère disproportionné, dès lors qu'il ne dispose pas des moyens matériels et financiers pour se loger à proximité de son nouveau lieu d'affectation ou pour s'y rendre depuis son domicile actuel. La requête a été communiquée à l'Office français pour la biodiversité, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 19 décembre 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal avant le 28 janvier 2025, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d'office de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français pour la biodiversité. Fait à Melun, le 27 mars 2025 Le président, S. DEWAILLY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208280_20250327