TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2208281_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 29 juin 2022, M. B C, représenté par Me Jaslet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de ressources et qu'il risque de se voir expulser de son centre d'hébergement d'urgence, sans solution alternative de relogement, ce qui le place dans une situation de grande précarité portant atteinte à son autonomie et à sa dignité ; pour s'en défendre, le directeur général de l'OFII ne saurait se prévaloir de ce qu'il a refusé de se soumettre à un test A, alors que la matérialité d'un tel refus n'est pas établie. - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'OFII, d'une part, a méconnu son devoir d'information prévu par les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, a omis d'évaluer sa vulnérabilité à l'occasion d'un entretien, en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 551-16 du même code ; . elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait, dès lors que le motif sur lequel elle est fondée, selon lequel il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, n'est pas matériellement établi ; . elle est entachée d'une erreur de fait ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 551-16 et R. 551-21 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il conteste le motif invoqué par l'OFII de ne pas avoir respecté son obligation de se présenter aux autorités. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. C, qui n'apparaît pas particulièrement vulnérable dès lors qu'il est jeune, logé et peut bénéficier de l'aide de structures humanitaires locales pour subvenir à ses besoins, a refusé de se soumettre au test A qui conditionnait son transfert vers la Bulgarie, alors pourtant qu'il avait eu connaissance dans une langue qu'il comprend des conséquences d'un tel refus ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208288, enregistrée le 13 juin 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 juin 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Oriol, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 18 août 1996, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 27 décembre 2021, avant d'être placé sous procédure dite " Dublin " et d'accepter, le 29 décembre 2021, l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par décision du 24 mai 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. En l'espèce, la décision contestée prive M. C du bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et le place subséquemment, faute de tout autre moyen de subsistance, dans un état de grande précarité. Si le directeur général de l'OFII fait valoir qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en refusant de se soumettre au test de réaction de polymérisation en chaîne dit A qui lui a été proposé pour pouvoir être transféré vers la Bulgarie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, il ne résulte pas de l'instruction, faute de signature d'un éventuel interprète porté sur le document n° 4 versé par le directeur général de l'OFII à l'appui de ses écritures, que l'intéressé aurait été informé dans des conditions régulières, dans une langue qu'il comprend, des conséquences d'un éventuel refus. Par suite, M. C ne peut être regardé comme s'étant volontairement soustrait aux exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de réaliser un test dit A. Dans ces conditions, l'exécution de la décision contestée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ". 8. Si, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. C, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se présenter à elles, le directeur général de l'OFII n'en justifie pas en se bornant à produire la fiche de fuite du ministère de l'intérieur, fondée sur le refus de test A évoqué au point 6 ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits non matériellement établis est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 12. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir provisoirement M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros qui sera versée à Me Jaslet, conseil de M. C, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir provisoirement M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros qui sera versée à Me Jaslet, conseil de M. C, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Jaslet, conseil de M. C, et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2208281_20220630
Données disponibles
- Texte intégral