TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208283_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance du droit énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que n'a pas été prise en compte sa volonté de demander l'asile en Europe ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Lefebvre, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, a renoncé aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et de leur notification dans une langue qu'il ne comprend pas et a maintenu les autres moyens, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés, - et les observations de M. A, qui a répondu aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 1. L'arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. A, qui ne dispose pas d'un visa pour entrer au Royaume-Uni et n'établit pas pouvoir présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France, a méconnu les dispositions de l'article R. 311-3 et de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve dans un cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de ce que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France où il ne séjourne que depuis une semaine, de son absence de liens privés et familiaux sur le sol français, de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il convient de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, de ce qu'il ressort d'un examen approfondi de sa situation familiale qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " et aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. () ". 3. M. A, ressortissant turc né le 1er avril 1997, a indiqué lors de son audition par les forces de police le 29 octobre 2022, être venu en France pour rejoindre le Royaume-Uni et ne pas être détenteur d'un visa pour se rendre dans ce pays. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police le 29 octobre 2022 que le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, son itinéraire pour venir de son pays d'origine, les motifs de son arrivée en France et son acceptation d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. 5. Il résulte du procès-verbal de son audition par les forces de police le 29 octobre 2022 que, lors de celle-ci, M. A a déclaré n'avoir effectué aucune demande d'asile en Europe et vouloir en déposer une en Allemagne lorsqu'il y retournera. Ainsi, lors de cet entretien, il n'a pas exprimé le souhait de déposer une demande d'asile en France, ni ne s'est prévalu avoir déjà déposé une telle demande en Allemagne. Par suite, l'intéressé n'ayant sollicité une demande de protection internationale ni en France, ni en Allemagne, le préfet du Pas-de-Calais a pu sans commettre une erreur de droit prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. M. A, qui a déclaré lors de son audition par les forces de police le 29 octobre 2022 être arrivé sur le sol français depuis trois jours, ne peut ainsi se prévaloir que d'un très bref séjour sur celui-ci à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs lors de la même audition, il a déclaré être célibataire sans enfant à charge et avoir toute sa famille dans son pays d'origine ainsi qu'en Allemagne, précisant à l'audience avoir des cousins éloignés en France et sa mère comme son frère en Turquie. S'il fait valoir qu'il craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des pressions exercées sur lui par un oncle qui veut récupérer son héritage et des policiers en raison de son origine kurde, alors qu'il était dans une école de formation aux fonctions de policier, ses dires ne sont assortis d'aucun commencement de preuve. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse prise à son encontre ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".". 8. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a déclaré lors de son audition par les forces de police le 29 octobre 2022 être sans domicile fixe ou connu et il ne peut être regardé ainsi comme justifiant d'une adresse effective et permanente. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, si M. A fait valoir qu'il craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des pressions exercées sur lui par un oncle qui veut récupérer son héritage et des policiers en raison de son origine kurde, alors qu'il était dans une école de formation aux fonctions de policier, ses dires ne sont assortis d'aucun commencement de preuve. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui assignant notamment comme pays de destination la Turquie. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, la durée la plus courte prévue par la loi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard aux mêmes considérations ou méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D EArticle 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.Le magistrat désigné,Signé,A. DLa greffière,Signé,F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2208283
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208283_20221110
TA7730 juin 2023
DTA_2208283_20230630Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208283_20221110
Données disponibles
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