TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208283_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 1er septembre 2022 qui n'a pas présenté d'observation. Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 12 septembre 1992 à Armavir (Arménie), est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 26 août 2016 sous couvert d'un visa touristique de type C. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2018. A la suite de cette décision, le préfet du Lot a, par arrêté du 23 février 2018, rejeté la demande de titre de séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par courrier daté du 24 février 2022, reçu par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 25 février suivant, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une décision implicite de rejet est née le 25 juin 2022, en l'absence de réponse apportée par la préfète à sa demande. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ce refus de séjour. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 27 juin 2022, par une lettre réceptionnée le 28 juin suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. B soutient, sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. B et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du 24 février 2022 présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 novembre 2022
DTA_2208283_20221110TA782 décembre 2022
DTA_2208284_20221202TA6722 décembre 2022
DTA_2208283_20221222TA446 mars 2023
DTA_2208283_20230306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208283_20230630