TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208283_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n°2208283, M. A C, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 19 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - il remplit toutes les conditions matérielles pour se voir délivrer le visa sollicité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n°2208285, Mme D B, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 19 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle remplit toutes les conditions matérielles pour se voir délivrer le visa sollicité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Nève, substituant Me Mahieu, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2208283 et 2208285 concernent des demandes de visa ayant le même objet, ont été déposées par les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. M. A C et Mme D B, ressortissants marocains, ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 19 janvier 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 22 avril 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à M. C que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif est développé par le ministre en défense, qui se prévaut notamment de ce que les requérants ne justifient pas de la nécessité d'obtenir un visa de long séjour eu égard aux motifs de leur demande. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 5. En deuxième lieu, l'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Les requérants soutiennent, sans que cela ne soit sérieusement contesté en défense, qu'ils remplissent les conditions permettant de se voir délivrer les visas de long séjour sollicités, notamment s'agissant des ressources permettant de financer leur long séjour en France. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'ils sollicitent ces visas afin de pouvoir rendre visite à leur fille, leur beau-fils et leurs quatre petits enfants résidant en France, les requérants n'établissent pas la nécessité pour eux de résider en France plus de trois mois, dès lors notamment qu'ils peuvent rendre visite à leur famille en France en sollicitant la délivrance de visas de court séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants remplissent les conditions leur permettant de se voir délivrer un visa de long séjour visiteur doit être écarté. 7. En troisième lieu, dès lors notamment qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il est loisible aux requérants de solliciter des visas d'entrée et de court séjour en France pour y effectuer une visite familiale, et qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les membres de la famille des requérants vivant en France ne pourraient eux-mêmes se rendre au Maroc, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation des requérants et de leur famille ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, T. E La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2208285
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2208283_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel