TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208290_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2208290, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2023, Mme A C, représentée par DBKM Avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 029 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette amende et d'enjoindre au département de l'Ain de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - en l'absence de consultation de la commission pluridisciplinaire pour avis, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - l'avis rendu par cette commission est irrégulier dès lors qu'elle n'était pas régulièrement composée ; - le département a méconnu le principe du contradictoire ; - elle n'a pas été informée de son droit à solliciter la communication des pièces obtenues par l'agent de contrôle dans le cadre de l'exercice du droit à communication ; - l'amende en litige est intervenue en méconnaissance du principe de non-cumul des sanctions ; - elle ne vit pas maritalement avec M. B, aucune intention de frauder n'est caractérisée et la sanction en litige n'était pas nécessaire ; - l'amende prononcée est disproportionnée et n'est pas individualisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le président du conseil départemental de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2208417, Mme A C, représentée par Me Bapcérès (DBKM Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé la décision par laquelle un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 668 euros a été mis à sa charge ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge la caisse d'allocations familiales de l'Ain le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée ; - la décision est insuffisamment motivée, elle ne précise pas les modalités de calcul de l'indu, qui est incertain dans son montant, ni les ressources de M. B ; - le contrôle n'a pas été mené conformément aux exigences du code de la sécurité sociale ; - la situation de vie commune avec M. B n'est pas établie ; - la caisse d'allocations familiales a méconnu la charge de la preuve, telle que prévue à l'article 1353 du code civil, en lui reprochant le défaut de justificatif de l'absence de vie commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'indu en litige a été annulé par un rappel de droits intervenu le 11 janvier 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. III. Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300878, Mme A C, représentée par Me Bapcérès (DBKM Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 13 juin 2022 mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 728 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge la caisse d'allocations familiales de l'Ain le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une consultation de la commission de recours amiable ; - il n'est pas établi que l'indu aurait été annulé ; - cet indu est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l'indu en litige a été annulé par un rappel de droits d'allocation personnalisée au logement du 20 juillet 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de la requérante contre une décision qui lui est favorable. Par un mémoire du 9 septembre 2023, Mme C a présenté ses observations en réponse à ce courrier. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère ; - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ; - et les observations de Me Bapcérès, représentant Mme C. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain à compter du 3 janvier 2018, en qualité de personne isolée avec enfants à charge. A la suite d'un contrôle diligenté le 3 juin 2021 à son domicile, la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a, par courrier du 12 octobre 2021, demandé le reversement d'une somme totale de 11 822,63 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et d'allocation de logement sociale. Par un recours administratif préalable du 26 octobre 2021, la requérante a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 17 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours et, par une décision du 11 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé la décision par laquelle un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 668 euros a été mis à sa charge. Par une décision du 14 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 029 euros. Enfin, par une décision du 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a fait droit à son recours administratif préalable formé contre la décision du 13 juin 2022 mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 728 euros. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2208290, 2208417 et 2300878, présentées pour Mme C sont relatives à la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité de la requête n° 2300878 : 3. La requérante demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 prise par la caisse d'allocations familiales de l'Ain sur recours administratif préalable contre la décision du 13 juin 2022 par laquelle un indu d'aide personnalisée au logement avait été mis à la charge de Mme C au titre des mois de janvier et février 2022 pour une somme de 728 euros. Toutefois, par cette décision du 27 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a informé Mme C que suite à la régularisation de son dossier, un droit au logement d'un montant de 383,00 euros mensuels avait été ouvert au titre des mois de janvier et février 2022, et l'informait qu'en conséquence sa demande était dépourvue d'objet. La caisse d'allocations familiales de l'Ain doit ainsi être regardée comme ayant fait droit au recours de Mme C, qui est par suite dépourvue d'intérêt à demander l'annulation de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin de décharge et de restitution. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2022 : 4. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (). ". En vertu de l'article 69 du même décret, le délai de recours : " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 6. Pour soutenir que la requête de Mme C est tardive, le département de l'Ain se prévaut de ce que le tribunal administratif a été saisi plus de deux mois après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant admis l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C, introduite le 9 novembre 2022, a, en tout état de cause, été enregistrée au tribunal administratif moins de deux mois après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification à l'intéressée, le 26 août 2022, de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions relatives à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 668 euros : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, la décision attaquée est revêtue de la signature de sa signataire. Le moyen tiré du défaut de signature ne peut donc qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions / (). ". 10. La décision attaquée se réfère à la nature de la prestation indument versée, au montant de l'indu, à la période à laquelle il a été constitué, et à la situation familiale de Mme C et notamment au fait qu'elle a dissimulé sa vie maritale. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elle n'indique pas les bases de liquidation de l'indu, ni le montant des ressources du concubin de la requérante. 11. En troisième lieu, Mme C se borne à soutenir que le contrôle n'a pas été mené conformément aux exigences du code de la sécurité sociale. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 823-1 code de la construction et de l'habitation: " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 13. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Ain a retenu que si pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement sur la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, Mme C était connue comme personne isolée avec trois enfants à charge, un contrôle de sa situation a révélé qu'elle vivait en concubinage avec M. B, situation qu'elle a délibérément dissimulée à l'organisme payeur. Si Mme C soutient que la vie de couple ne saurait être établie par la seule circonstance que M. B a utilisé son adresse comme domiciliation, il résulte de l'instruction qu'outre cette circonstance, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a pris en considération qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité des affirmations de la requérante, d'après lesquelles M. B l'avait quittée au mois de septembre 2020 pour effectuer ses obligations militaires en Arménie dès lors que l'intéressé, qui est le père de leurs trois enfants, effectuait des missions d'intérim en France sur la période en litige, a déclaré la même adresse que la requérante pour ses démarches administratives et professionnelles et disposait d'un compte bancaire sur lequel des virements ont été constatés entre les intéressés. Dans ces conditions, l'indu est fondé sur l'existence d'une vie de couple et la caisse d'allocations familiales de l'Ain a pu légalement confirmer l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme C au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2208417 doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin de décharge et de restitution doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'amende administrative : 15. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code (). ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. / (). ". 16. Il ressort des dispositions de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles que l'équipe pluridisciplinaire doit être composée notamment de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Or, il n'est ni établi ni même allégué par le département de l'Ain, qui n'a pas produit l'arrêté de composition et la liste d'émargement de la commission départementale d'insertion dans le département de l'Ain réunie le 9 mars 2022, que des représentants des bénéficiaires auraient été désignés et dûment convoqués à cette séance. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la décision en litige, prise après avis d'une équipe disciplinaire irrégulièrement composée, est entachée d'un vice de procédure. 17. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un représentant des bénéficiaires du revenu de solidarité active a été mis en mesure de donner son avis sur la décision envisagée par le département de l'Ain à l'encontre de la requérante, ce qui l'a privée de la garantie tenant à ce que le président du département soit éclairé par l'avis de bénéficiaires de l'allocation sociale, soumis aux mêmes droits et obligations que l'intéressée. Mme C est donc fondée à soutenir que la décision lui infligeant une amende administrative est entachée d'un vice de procédure justifiant son annulation. 18. L'annulation prononcée pour un motif de régularité n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende administrative dès lors qu'il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Les conclusions présentées à fin d'injonction et de décharge doivent donc être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2208290, que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a prononcé à son encontre une amende administrative de 1 029 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Ain du 14 mars 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2208290 est rejeté. Article 3 : Les requêtes n° 2208417 et n° 2300878 présentées par Mme C sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Ain, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2208290 - 2208417 - 2300878
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208290_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208290_20231121