TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208417_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 12 avril 2023, la SAS EDMP PACA, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez etAssocies, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire tacite qu'elle a obtenu le 23 mai 2022 ayant pour objet la construction d'un immeuble de 25 logements située avenue des pâquerettes dans le
13ème arrondissement ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer le certificat de permis tacite en date du 23 mai 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- elle méconnaît l'articles 10 du PLUi ;
- elle méconnaît l'articles 13 du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
-les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
-et les observations de Me Claveau, représentant la SAS EDMP PACA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2022, le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire tacite obtenu par la SAS EDMP PACA le 23 mai 2022, et dont cette société demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er juillet 2022, Mme Perrine Prigent, conseillère municipal déléguée à la valorisation du patrimoine, à l'amélioration des espaces publics et la place de l'eau dans la ville, disposait d'une délégation de signature du 1er août 2022 au 15 août 2022 inclus, en l'absence de Mme B A, 11ème adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Marseille du 1er mai 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment les actes relatifs à l'urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".
4. La décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent et expliquent les faits de manière compréhensible, en mentionnant notamment que le projet consiste en la construction d'un immeuble d'habitation, sur un terrain constitué d'une parcelle privée, cadastrée 889 L 448, d'une surface de 2063,72 m2 et d'un délaissé de la parcelle 889 L 521 d'une surface de 939,01 m2, appartenant à la commune de Marseille, que la délibération de cession de principe ne sera pas mise en œuvre, la commune ne souhaitant plus céder cette emprise, et que le projet comptabilise une surface d'espaces verts totale de 933,99 m2, soit 45,26 % de la surface de la parcelle privée et n'est ainsi pas conforme à l'article 10 du règlement du PLUi de la zone UC2 qui édicte que la surface des espaces verts est supérieure ou égale à 60 % de la surface de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ".
6. En l'espèce, la société requérante a déposé une demande de permis de construire le 15 janvier 2021 pour un projet prévu sur la parcelle n°889 L 448 lui appartenant et sur le délaissé de la parcelle n°889 L 521 appartenant à la commune de Marseille. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commune ait manifesté son intention de céder la parcelle n°889 L 521. Dans ces conditions, la SAS EDMP PACA n'était pas habilitée à déposer une demande de permis de construire sur cette parcelle et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.
7. En second lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UC2 du PLUi : " a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : () dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain* ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé uniquement sur la parcelle n°889 L 448 présente une superficie de 2 063,72 m2. L'emprise au sol de l'opération étant de 838,96 m2, celle-ci est dès lors supérieure aux 30% de la surface du terrain autorisés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du PLUi.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement UC2 du PLUi : " Surface des espaces verts végétalisés et des espaces de pleine terre : b) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain* ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une surface d'espaces verts totale de 933,99 m2, soit 45,26 % de la surface de la parcelle n°889 L 448, ce qui est inférieur au 60 % imposés par les dispositions de l'article 10 du règlement UC2 du PLUi précitées.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement UC2 du PLUi : " Eau potable : a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées : b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d'assainissement collectif ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la rétention des eaux pluviales est réalisée sur la parcelle n°889 L 521 appartenant à la commune de Marseille. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 13 du PLUi en indiquant que le projet en litige s'effectuerait sur également la parcelle précitée.
13. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SAS EDMP PACA demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS EDMP PACA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS EDMP PACA et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208417_20240410
Données disponibles
- Texte intégral