CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00518_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2208417 du 14 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France, condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A, représenté par Me Olivier Cardon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. D'une part, M. A, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Il a déclaré être entré en France en juin 2015 et s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de deux ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'asile en février 2018. Cette demande a été définitivement rejetée en novembre 2019. M. A n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en juillet 2020 et s'est maintenu irrégulièrement en France, pendant plus d'un an, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en mai 2022.
3. D'autre part, M. A a travaillé dans le bâtiment, à partir de septembre 2021, sans autorisation. Il a été placé en garde à vue le 4 novembre 2022 pour avoir provoqué un accident de la route avec sa camionnette, alors qu'il conduisait sans permis de conduire, au détriment du conducteur d'un scooter dont le pronostic vital a d'abord été engagé et dont l'incapacité totale de travail a été supérieure à trois mois.
4. Enfin, si M. A s'est marié avec une compatriote en situation régulière en septembre 2019, son épouse alors enceinte n'a pas mentionné le domicile du couple à Cambrai mais une adresse en Seine-et-Marne lors de ses examens prénataux en septembre 2022.
5. Dans ces conditions, même si la fratrie de M. A réside en France et alors que l'interdiction de retour en France a été annulée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-4 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
6. Si l'appelant soutient également que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de violation du droit d'être entendu et d'erreur de fait, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Olivier Cardon.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 3 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00518_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00518_20230503
Données disponibles
- Texte intégral