TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208298_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2208298, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de C D, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti du 29 décembre 2021 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à C D, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'acte de naissance produit remplit les conditions légales fixées et établit donc l'identité et le lien de filiation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 24 août 2022. II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2208299, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de E D, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti du 29 décembre 2021 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à E D, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le jugement de garde, qui ne lui a jamais été demandé par les autorités consulaires, est produit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2208298 et 2208299 sont relatives à une même situation familiale, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. M. B D, de nationalité haïtienne, réside en France et a obtenu une autorisation de regroupement familial en faveur de ses enfants C et E D. Des visas d'entrée et de long séjour, au titre de la procédure de regroupement familial, ont été sollicités en faveur des intéressés auprès des autorités consulaires françaises en Haïti, lesquelles ont rejeté cette demande par deux décisions notifiées le 29 décembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ces refus par une décision du 28 avril 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision du 28 avril 2022, en tant qu'elle concerne C dans la requête n° 2208298 et en tant qu'elle concerne E dans la requête n° 2208299. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision contestée de la commission du 28 avril 2022 est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse et du demandeur de visa et leur lien de filiation avec le requérant ne sont pas établis, d'une part car l'acte de naissance de C D serait contraire à l'article 3 du décret du 13 novembre 1977 modifiant l'article 55 du code civil haïtien, et d'autre part car l'original du jugement de garde de E D n'a pas été produit. Le ministre complète ces éléments en défense en critiquant notamment l'acte de naissance de E. 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne sont en droit de rejeter la demande de visa dont elles sont saisies à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. D'une part, la production en défense d'un " certificat de présentation de seigneur ", qui fait état de la présentation au temple de C D le 14 février 2009, soit avant sa naissance le 15 mai 2009, ne permet pas d'établir que l'acte de naissance n° 197 produit serait contraire à l'article 3 du décret du 14 novembre 1977 modifiant l'article 55 du code civil haïtien, lequel prévoit que l'acte de naissance doit être produit au moment du baptême ou de la présentation au temple. Par ailleurs, la circonstance que l'extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales mentionne que la naissance de C a été enregistrée le 1e février 2010 et non le 3 février 2010 comme l'indique l'acte de naissance, qui constitue une discordance mineure, n'est pas suffisante pour remettre en cause le caractère probant de cet acte, dont les mentions sont pas ailleurs concordantes avec l'ensemble des autres pièces du dossier. Enfin, dès lors que le ministre indique lui-même que M. D n'est entré en France qu'en 2010 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été présent en Haïti en 2009 au moment de l'enregistrement de la naissance de son fils E, la circonstance que l'acte de naissance de ce dernier mentionne que son père, M. B D, est domicilié à Cap-Haïtien n'est pas susceptible de remettre en cause la valeur probante de cet acte. Dans ces conditions, les identités et liens de filiation de Wiedmaer D et de C D doivent être regardés comme établis par les pièces du dossier. 7. D'autre part, il ressort de la copie du jugement extrait des minutes du tribunal civil de Port-au-Prince que M. D s'est vu confier la garde de E D et a été autorisé, par la mère de ce dernier, à le faire venir en France. Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier et au demeurant non contesté, que le requérant justifie également d'une délégation d'autorité parentale et d'une autorisation de la mère pour C. Enfin, et en tout état de cause, il appartenait à la seule autorité chargée de se prononcer sur la demande de regroupement familial d'apprécier si cette condition, prévue par l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à C D et à E D les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C D et à E D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente-rapporteuse, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. GUILLOTEAULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2208299
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2208298_20230306