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TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208299_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 12 décembre 2022 et le 5 juillet 2023, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 347,16 euros de prime d'activité. Mme A soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juin et le 19 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 347,16 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'août 2020 à avril 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par une décision du 8 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin n'est pas contesté par la requérante. Elle demande que lui soit remis gracieusement cette dette. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. La requérante peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, avec les documents produit à l'audience, la requérant ne démontre pas être en situation de précarité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA446 mars 2023
DTA_2208298_20230306TA6714 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208299_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208299_20231214
Données disponibles
- Texte intégral