TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208318_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le département de la Moselle lui a octroyé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 7 004,54 euros. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 9 530,25 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à juillet 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé une remise partielle de sa dette en laissant à sa charge la somme de 7 004,54 euros par décision du 21 novembre 2022. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'est pas contesté par elle. Elle demande une remise gracieuse totale de sa dette. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Mme B peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents produits à l'audience, la requérante démontre être dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une part supplémentaire de son indu de revenu de solidarité active. 5. En conséquence, il est remis gracieusement à Mme B, en plus de la remise accordée par la décision du 21 novembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, une somme de 4 000 euros à valoir sur sa dette de revenu de solidarité active restant due. D E C I D E : Article 1. Il est remis gracieusement à Mme B une somme de 4 000 euros à valoir sur son indu de revenu de solidarité active restant due. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208318
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2208318_20231214