TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 4×
TA38 · Juge unique 8 — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208318_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de son indu d'aide personnalisée au logement de janvier à septembre 2021 d'un montant de 891,94 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiale à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice subi depuis des mois ; 3°) que la réduction de loyer solidaire soit réaffectée sur les loyers correspondant à la neutralisation des ressources afin qu'elle puisse récupérer la somme de 227,76 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Elle informe que l'indu litigieux d'aide au logement a été annulé. En effet, une première régularisation du 21 juillet 2022 a laissé un solde d'indu de 267,98 euros pour les mois de janvier à mai 2021 et a été entièrement annulée le 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Sauveplane a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement depuis le mois de février 2018. A la suite d'un changement d'adresse, ses droits ont été recalculés générant un indu de 891,94 euros pour la période de janvier à septembre 2021. Par une décision du 3 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de cet indu. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de la Drôme en réparation du préjudice moral subi. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement a fait l'objet d'une première régularisation le 21 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme qui a abouti à l'annulation de la somme de 623,96 euros pour les mois de juin à septembre 2021 et d'une seconde régularisation réalisée le 2 octobre 2024 d'un montant de 267,98 euros. Ainsi, il ne reste plus aucun indu à la charge de Mme A. La requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le vice-président, M. SauveplaneLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208318
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208318_20241127
Données disponibles
- Texte intégral