TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300540_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300540, Mme B A D, demeurant au centre d'hébergement d'urgence de l'association " Equalis - La Rose des Vents " sis 10/12 Avenue du Général de Gaulle à Pontault-Combault (77340), représentée par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-et-Marne, sur le même fondement, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B A D, ressortissante congolaise née le 25 août 1970 en République démocratique du Congo et entrée en France en août 2015, tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Melun afin de pouvoir faire enregistrer une demande de titre de séjour. En effet, par pas moins de 18 courriels compris entre le 8 avril et le 12 décembre 2022, son conseil a exposé au préfet de Seine-et-Marne sa situation ainsi que l'impossibilité pour elle d'obtenir un rendez-vous. Par la présente requête, Mme A D demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de prendre, toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour et, d'autre part, d'ordonner au préfet de la Seine-et-Marne, sur le même fondement, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse enfin déposer sa demande de titre de séjour. 6. Or, d'une part, les conclusions de Mme A D tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait, impersonnel et général, irrecevables. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour dont Mme A D était titulaire en sa qualité d'étranger malade jusqu'au 25 septembre 2019 a été rejetée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 novembre 2020 portant également obligation de quitter le territoire français, arrêté validé par jugement du tribunal de céans n° 2102411 du 9 juin 2022. Et il n'est ni démontré, ni même allégué qu'un appel aurait été introduit contre cette décision. La présente demande de la requérante ne concerne donc pas le renouvellement de son titre, puisque celui-ci lui a déjà été refusé. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 4, il appartient à Mme A D de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, et notamment d'un changement de circonstances depuis l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 et le jugement du tribunal de céans n° 2102411 le validant, ce que la requérante ne fait pas. 8. En outre, l'existence de cet arrêté préfectoral portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été censuré et figure donc toujours dans l'ordre normatif, fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi qu'il a été dit au point 2. 9. Enfin, si Mme A D entend contester le jugement n° 2102411, il lui appartenait d'exercer, si elle s'y croyait fondée, les voies de recours à sa disposition. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme A D doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2208318
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300540_20230123
TA387 mai 2024
DTA_2102411_20240507TA3827 novembre 2024
DTA_2208318_20241127TA1319 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300540_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel