TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300441_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300441, M. B C, demeurant 23 rue Jean Hemar à Créteil (94000), représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande et le cas échéant du jugement du tribunal qui interviendra sur le fond ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, couvrant ainsi les frais engagés et non compris dans les dépens. M. C soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de non-renouvellement de titre ; elle est de plus avérée dans la mesure où car son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail, ce qui porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle viole les articles L. 411-5, L. 412-5, L. 432-2 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le renouvellement d'une carte de résident est de plein droit, celui-ci ne peut être refusé que pour les motifs prévus par loi ; - or, en l'espèce, il n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou que celui-ci aurait résidé en dehors du territoire français pendant trois années consécutives, ni même qu'il vivrait en état de polygamie en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué le requérant en leur sein pour le 7 février 2023 à 11 heures afin de se voir délivrer un récépissé ; en tout état de cause, la condition d'urgence n'est plus remplie. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2023, M. C maintient sa demande relative aux frais irrépétibles en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le récépissé de demande de carte de résident de M. C ; - la requête à fin d'annulation de la décision contestée enregistrée sous le n° 2300440 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens. M. C, requérant, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant serbe né le 30 mars 1974, était titulaire d'une carte de résident de dix ans dont la validité a expiré le 8 juillet 2022 et dont il a souhaité obtenir le renouvellement. Il s'est alors vu délivrer le 4 juillet 2022 par les services de la préfecture du Val-de-Marne un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 janvier 2023. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités une décision implicite de rejet le 5 novembre 2022 dont M. C demande, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. Dans son mémoire en défense du 27 janvier 2023, la préfète conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué M. C en leur sein pour le 7 février 2023 à 11 heures afin de se voir délivrer un récépissé ; toutefois, le requérant n'a pas sollicité, par la présente requête, la suspension d'un refus de délivrance d'un récépissé, mais la suspension du refus implicite de renouvellement de sa carte de résident ; par suite, il y a toujours lieu à statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. La demande dont le requérant s'est vu opposer un rejet concerne non une première demande de titre, mais un renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. " ; aux termes de cet article L. 411-5 : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () " ; aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de la carte de résident () " ; aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. " 8. M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable dix ans et l'autorisant à exercer toute profession en France métropolitaine. Il n'est ni démontré, ni même d'ailleurs allégué par la préfète en défense que l'intéressé aurait quitté le territoire français et aurait résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, ou qu'il vivrait en France en état de polygamie ou enfin qu'il aurait commis sur un mineur de quinze ans des violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, en violation des dispositions précitées. Par suite, le renouvellement de la carte de résident de M. C est de plein droit. En refusant implicitement de procéder à ce renouvellement, la préfète a méconnu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point précédent. Il s'ensuit que ce refus implicite est, en l'état de l'instruction, illégal. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient sur le fondement de ces dispositions d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, il résulte du mémoire en défense que les services préfectoraux ont convoqué M. C en leur sein pour le 7 février 2023 à 11 heures afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre ; par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; il en est de même des conclusions à fin d'astreinte. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, l y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C est suspendue. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Fait à Melun, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2208318
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TA7731 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300441_20230131
Données disponibles
- Texte intégral