TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2208321_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A, représentée par Me Meurou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée peut la priver du traitement dont elle a besoin, uniquement fabriqué à l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris, et ainsi l'exposer à une grave détérioration de son état de santé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'opportunité de faire droit à sa demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'il ne démontre pas avoir vérifié, préalablement à son édiction, si des traitements étaient disponibles en Algérie ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication de l'avis médical la concernant ; - elle a été édictée au regard d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pris sur le fondement d'un rapport médical incomplet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège des médecins en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que, ne pouvant accéder aux soins dans son pays d'origine, elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208096, enregistrée le 8 juin 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 juin 2022 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1997, est entrée en France le 1er août 2021, munie d'un visa Schengen de type " C ", pour y suivre des soins à l'hôpital parisien des Quinze-Vingts en vue du traitement d'un syndrome de Lyell très sévère, susceptible de lui faire perdre la vue. Le 4 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 25 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter tous les mardis à 10 heures en préfecture, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant refus du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En raison du refus de titre qui lui est opposé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, Mme A est exposée à brève échéance à un éloignement susceptible de lui faire perdre le bénéfice du seul traitement en mesure de lui sauver la vue, en l'occurrence un sérum autologue exclusivement produit par l'hôpital parisien des Quinze-Vingts, spécialisé dans les pathologies ophtalmologiques les plus sévères et auprès duquel elle est en attente d'une éventuelle greffe. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le traitement très lourd suivi par Mme A est vital pour sa santé, la condition d'urgence doit en l'espèce être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux établis par les docteurs Guindolet et Sigaux, les 18 août 2021 et 19 mai 2022, que le sérum autologue dont Mme A a besoin pour ne pas perdre la vue ne peut pas être fabriqué en Algérie. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre Mme A au séjour en France en qualité d'étrangère malade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 10. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de Mme A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 avril 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera 900 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 30 juin 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2208321_20220630
Données disponibles
- Texte intégral