TA699ème chambre9ème chambreCitée 3×
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208321_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. C B, représenté par Me Sengel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roanne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roanne de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, de reconstituer sa carrière et de rétablir l'ensemble de sa situation financière et statutaire, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'accident est survenu dans le temps et sur le lieu du service, aucune faute personnelle ne pouvant lui être imputée ; la décision méconnaît donc les articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2023 et le 20 juin 2023, le centre hospitalier de Roanne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Le centre hospitalier de Roanne soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Dumas-Montadre représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est agent de blanchisserie au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Le 18 novembre 2021, une violente altercation l'a opposé à l'un de ses collègues, agent de maintenance, provoquant sa chute sur une machine. M. B a été hospitalisé en urgence immédiatement après cette altercation pour une luxation de l'épaule. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de qualifier l'altercation du 18 novembre 2021 d'accident de service et a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire au service à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A, directeur adjoint de l'établissement qui avait reçu délégation à cette fin par décision du directeur du centre hospitalier du 2 septembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser de qualifier l'altercation du 18 novembre 2021 d'accident de service au sens des dispositions citées au point 2, le directeur du centre hospitalier retient que cet évènement procède d'une faute personnelle de M. B, détachant l'évènement du service. Il ressort des pièces du dossier qu'après que M. B a sollicité l'intervention d'un collègue pour remédier à la panne d'une machine qu'il utilisait, s'en est suivie une dispute verbale puis physique entre les deux agents, l'agent de maintenance ayant finalement fait tomber M. B sur une machine, lui provoquant une grave blessure à l'épaule. Si l'enquête administrative n'a pas permis d'identifier précisément l'agent à l'origine de cette altercation en l'absence de témoin direct de la scène, il n'est pas sérieusement contesté que M. B a lui-même adopté un comportement provocateur et querelleur, et qu'il n'a pas cherché à mettre fin à l'incident dans un contexte plus général d'animosité ancienne grandissante avec son collègue. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de six mois pour ces faits, qu'il n'a pas contestée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne aurait inexactement qualifié les faits à l'origine de sa blessure et des arrêts de travail qui ont suivi en y voyant une faute personnelle détachant l'accident du service. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Roanne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Roanne sur le fondement de ces mêmes dispositions alors qu'en outre, l'établissement, qui n'est pas représenté par un avocat, ne démontre pas avoir exposé de frais pour sa défense dans le cadre de la présente instance. La présente instance n'ayant donné lieu par ailleurs à aucun dépens devant la juridiction administrative au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du centre hospitalier à ce titre ne peuvent par ailleurs qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roanne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier de Roanne. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208321_20240628
Données disponibles
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