TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208323_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. E D, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delrieu, ou à lui-même en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle Il soutient que : En ce que concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d'informations Schengen : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, qui a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire ; - les observations de Me Legrand, substituant Me Delrieu, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute qu'il a désormais des attaches personnelles fortes en France où il réside depuis 2012 alors qu'il n'a plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine, ces derniers vivant dans un camp de réfugiés en Inde, qu'il travaille en France et remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour et que ses conclusions dirigées contre le signalement au sein du système d'information Schengen sont recevables dès lors que l'arrêté mentionne qu'il " est inscrit " et non pas qu'il " est informé qu'il est inscrit " au sein de ce fichier ; - les observations de M. D lui-même, qui rappelle qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; - et le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais, né en 1980, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 juin 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 4. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions relatives à l'annulation du signalement de M. D dans le système d'information Schengen tendent à l'annulation d'une décision inexistante, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce que concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués : 5. Les deux arrêtés en litige ont été signés par Mme A, adjointe au chef de de section des reconduites à la frontière de la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été signés par une autorité incompétente doivent être écartés. En ce que concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, le rejet le 17 décembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la demande d'asile de M. D, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2013, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En l'espèce, si M. D indique être entré en France en 2012, une telle circonstance, n'est, à elle seule, pas de nature à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que l'ensemble des membres de sa famille vit actuellement dans un camp de réfugiés en Inde, il ne l'établit pas. M. D ne démontre pas davantage, par les pièces qu'il produit, notamment les quatre attestations réalisées par ses proches pour les besoins de la cause et les courriers de Pôle emploi, une intégration sociale et professionnelle particulière à la société française. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 10. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, si M. D fait valoir, d'une part, la durée de son séjour en France et les attaches personnelles dont il dispose et, d'autre part, son intégration professionnelle, il ne peut pour autant utilement soutenir qu'il serait susceptible d'obtenir la régularisation de sa situation et bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dont l'attribution résulte de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen, à supposer que M. D ait entendu le soulever, ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment le fait que M. D, qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec celle de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. Ainsi, l'administration demeure tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire d'une décision fixant le pays de destination. 16. En l'espèce, la décision contestée vise les articles L. 721-3 et 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la situation personnelle de M. D et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays d'éloignement du requérant est suffisamment motivée en droit, comme en fait. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. 23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 24. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui soutient être en France depuis 2012, est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, comme en atteste l'arrêté du 12 avril 2018 versé à l'instance par le préfet. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la menace éventuelle à l'ordre public que pouvait constituer la présence en France de l'intéressé, dès lors que ce critère n'était pas au nombre de ceux justifiant la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 26. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Delrieu et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, signé V. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208323
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2208323_20220705
Données disponibles
- Texte intégral