TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208324_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022, notifié le 21 juin 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ce délai expiré et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ce délai expiré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant, mauritanien né le 31 décembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2019. Il a déposé une demande d'asile le 22 juin 2020. Par une décision du 10 février 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. A . En outre, la décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A a présenté une demande d'asile ; il a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. En outre, il n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de tout autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il est constant que, postérieurement à cette date, l'intéressé n'a signalé au préfet de Maine-et-Loire aucun changement relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'occurrence, M. A est entré irrégulièrement en France, ainsi qu'il a été dit, le 12 novembre 2019. La présence en France de l'intéressé, d'une durée de moins de trois ans, à la date de la décision attaquée, était due à l'instruction de sa demande d'asile définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2022, alors qu'il est constant qu'il a vécu plus de vingt ans en Mauritanie où il dispose de la présence de toutes ses attaches familiales et culturelles, même s'il a séjourné une première fois en France en qualité d'étudiant. Par ailleurs, M. A qui est célibataire et sans enfant ne justifie d'aucune relation ancienne, intense et stable en France, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, dont aucune pièce n'établit qu'il s'est cru lié par les décisions des instances asilaires, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de la reconduite vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. A, notamment du fait qu'il est de nationalité mauritanienne et dispose de toutes ses attaches culturelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, la décision litigieuse précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il risquerait d'y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 12. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de la reconduite ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. A soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A ne donne cependant aucune précision, semblant se borner à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il serait exposé à des mauvais traitements de sa famille depuis son retour de France en 2017 sont superficielles et convenues, dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par M. A ne peut donc être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, la décision attaquée qui au demeurant est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. A exposée au point 10 du présent jugement. 16. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208324
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208324_20230117
Données disponibles
- Texte intégral