TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 3×
TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2208324_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2022, le 7 février 2023, et le 30 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A... C..., représenté par Me Colling, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 5 août 2022 par le maire de la commune d’Eguilles ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des travaux entrepris ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué n’a pas été pris au terme d’une véritable procédure contradictoire ;
-
les travaux réalisés sont conformes au projet tel que prévu dans le dossier de demande de permis de construire ;
-
le permis étant devenu définitif, et en dépit d’un dépassement de la surface de plancher maximale autorisée, le maire ne pouvait plus le retirer ;
-
la pose d’une nouvelle clôture et la porte d’accès à l’abri de jardin, à les supposer irrégulières, auraient pu faire l’objet d’une mise en demeure de régulariser les travaux et le maire, s’abstenant de faire usage de ce pouvoir de police, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Par une lettre en date du 7 octobre 2025, les parties ont été averties de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article NB 14-1 du POS relative au coefficient d'occupation des sols, lesquelles ont été abrogées par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. Le délai accordé aux parties pour présenter leurs observations court jusqu’à la date de l’audience.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, le préfet a produit des observations en réponse à cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de M. B..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 013 032 21 00017 en date du 12 mai 2021, le maire d’Eguilles (13) a accordé un permis de construire à M. C... portant sur la construction d’un abri de jardin et l’aménagement d’une aire de stationnement, sur la parcelle cadastrée n° AV 274 lui appartenant. Par procès-verbal de constatation d’infraction n° 3-2022 en date du 14 juin 2022, plusieurs non-conformités ont été constatées entre le projet figurant sur la demande de permis et les travaux réellement exécutés. Le maire de la commune a alors pris un arrêté interruptif de travaux (AIT) à l’encontre de M. C..., le 5 août 2022. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Dès qu’un procès-verbal relevant de l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations.
Il est constant que par un courrier notifié le 20 juin 2022 à M. C..., le maire d’Eguilles, d’une part, a informé celui-ci de ce qu’il envisageait de prendre à son encontre un arrêté interruptif de travaux en raison de leur non-conformité au permis de construire qui lui avait été délivré, et d’autre part, lui a octroyé un délai de 72 heures pour présenter ses observations. Si M. C... soutient que ce délai, du fait de son insuffisance, confine au défaut de procédure contradictoire, il ne justifie ni de la difficulté de réunir les éléments utiles au soutien des observations qu’il n’a pu formuler, ni de ce qu’il aurait sollicité un délai supplémentaire qui lui aurait été indûment refusé, et ce, alors même que l’AIT n’a été pris que le 5 août 2022. Dans ces conditions, le délai de 72 heures qui lui a été accordé était suffisant pour lui permettre de présenter ses observations et le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision d’interruption des travaux doit être écarté.
En deuxième lieu, en fondant son arrêté sur la méconnaissance des règles issues du plan d’occupation des sols, notamment l’article NB 14-1 déterminant le coefficient d’occupation des sols (COS), le maire a commis une erreur de droit en méconnaissant le champ d’application de la loi dans le temps, le COS ayant été supprimé par la loi nᵒ 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR et n’étant plus applicable à la date de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, d’une part, si M. C... se borne à soutenir que les menuiseries de la porte de l’abri de jardin construit sont en bois naturel, conformément à ce que prévoit le dossier de permis de construire, il ne produit aucune pièce, aucune photographie des travaux réalisés permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations, tandis qu’il ressort de l’arrêté attaqué que le procès-verbal de constatation d’infraction dressé le 14 juin 2022 a relevé qu’une baie vitrée a été construite en lieu et place de la porte pleine en bois prévue. A cet égard, la considération que l’arrêté décrive cette porte comme étant une « porte de garage » est sans influence sur la matérialité de la non-conformité relevée, dès lors que l’aspect plein et boisé de la porte ressort clairement des plans du dossier de demande de permis de construire.
D’autre part, il est constant que le permis de construire octroyé n’a pour objet que la construction d’un abri de jardin et l’aménagement d’une aire de stationnement. La défense fait valoir que l’installation d’une baie vitrée révèle une destination différente que celle prévue par le permis de construire, le volume ainsi créé ne constituant en réalité qu’une pièce supplémentaire du reste de l’habitation. Si M. C... conteste cette assertion, qui découle elle aussi des constatations résultant du procès-verbal du 14 juin 2022, il s’abstient à nouveau de produire toute pièces visuelles établissant la réalité et la nature des travaux réalisés.
En outre, en procédant à la destruction et à la reconstruction d’une clôture sans autorisation d’urbanisme, et alors même que le a) du § 1.1 de l’article NB1 du plan d’occupation des sols alors applicable prévoit que l’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable, la partie requérante, qui ne conteste pas valablement la matérialité de l’infraction reprochée, a méconnu les dispositions dudit permis et entaché les travaux réalisés d’une irrégularité à laquelle le maire d’Eguilles était fondé à mettre fin en interrompant les travaux.
En quatrième lieu, par son arrêté en date du 5 août 2022, le maire d’Eguilles n’a pas retiré le permis de construire n° PC 013 032 21 00017 en date du 12 mai 2021, mais simplement prononcé une interdiction de poursuivre les travaux entrepris pour l’exécution dudit permis. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que, le permis de construire étant devenu définitif, le maire ne pouvait le retirer. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les travaux réalisés par M. C... ne sont pas conformes au permis délivré s’agissant de l’abri de jardin, et ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme s’agissant de la clôture. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à contester la décision prise par le maire d’ordonner l’interruption des travaux.
En cinquième lieu, il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la mise en demeure de présenter une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme à fin de régularisation des travaux, comme la mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec le permis obtenu ne sont que des facultés dont le maire d’Eguilles n’était pas tenu d’user. Par suite, M. C... n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale, le maire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en dépit de l’erreur de droit entachant l’arrêté attaqué, deux de ses motifs sont légaux et fondés. Par suite, le maire a pu légalement prendre cet arrêté interruptif des travaux à l’encontre de M. C....
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
En l’espèce, les conclusions de M. C... sont dirigées, non pas contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, mais contre un arrêté interruptif de travaux. Par suite, les dispositions des articles précités relatifs au sursis à statuer en vue d’une régularisation n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente instance. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Eguilles, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune d'Eguilles.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208324_20251104
Données disponibles
- Texte intégral