CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01137_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C, épouse D, et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités estoniennes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par des jugements n° 2208323 et n° 2208324 du 4 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I- Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23LY01137, Mme D, représentée par Me Louvier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de protection internationale dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités estoniennes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne possède pas d'attaches familiales et sociales en Estonie, à la différence de la France, où ses filles aînées sont scolarisées. II- Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23LY01138, M. D, également représenté par Me Louvier, formule devant la cour les mêmes conclusions que son épouse et soulève à leur appui un moyen identique. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement le 22 avril 1977 et le 30 septembre 1982, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 2 mai 2022, avec leurs trois filles alors mineures, et y ont formulé des demandes de protection internationale le 24 mai suivant auprès de la préfecture du Rhône. Saisie le 4 juillet 2022 de requêtes tendant à leur prise en charge, l'Estonie, qui leur a délivré des visas au moyen desquels ils sont entrés dans l'Union européenne, a expressément fait connaître son accord le 27 juillet 2022. Par les arrêtés contestés du 26 septembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de les transférer aux autorités estoniennes. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes par deux jugements du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 4 janvier 2023, dont ils font appel. 3. Les requêtes n° 23LY01137 et n° 23LY01138 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 4. M. et Mme D se bornent à reprendre dans leurs requêtes un moyen déjà invoqué devant le premier juge, qui l'a écarté à bon droit. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter les requêtes présentées par M. et Mme D devant la cour, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C, épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY01137-23LY01138
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23LY01137_20230424
Données disponibles
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