TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2208327_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 29 juin 2022, M. D E, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée et bénéficiant d'une délégation de compétence, dans une langue qu'il comprend et dans les conditions requises par cet article ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison notamment du risque de renvoi par ricochet au Cameroun ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces enregistrées le 7 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a produit le dossier de l'intéressé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Papineau avocate de M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais, né le 31 octobre 1997, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 18 avril 2022, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 mai 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes puis portugaises préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités portugaises, saisies le 9 mai 2022, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de M. E le 9 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. E le 13 juin 2022 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". 3. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à Mme A F, attachée d'administration, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteure de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. E est entré irrégulièrement en France le 18 avril 2022 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 5 mai 2022, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 12 mars 2021 puis portugaises le 4 novembre 2021 préalablement à sa demande d'asile en France. Elle précise que les autorités italiennes ont refusé la reprise en charge de l'intéressé au motif qu'il était relocalisé au Portugal et que les autorités portugaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 9 mai 2022. Elle indique qu'en application du règlement précité, les autorités portugaises doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E. Elle ajoute enfin que M. E a déclaré être célibataire, sans enfant et sans membre de famille en France, que M. E a déclaré ne pas avoir de problème de santé et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. E n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises qui n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire, que les frontières sont ouvertes et que la situation sanitaire au Portugal demeure stable et comparable à celle de la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 5 mai 2022, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en français langue que l'intéressé a déclaré comprendre avec l'anglais, et dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à M. E en français, au cours de l'entretien du 5 mai 2022, et qu'il a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 5 mai 2022 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Ainsi qu'il a été dit, M. E a bénéficié d'un entretien le 5 mai 2022 mené en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, qu'il a déclaré notamment être en bonne santé, être célibataire, sans enfant et sans membre de famille en France. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé M. E de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, M. E ne saurait utilement soutenir que cet agent doit justifier d'une délégation de compétence en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. E fait valoir qu'il risque d'être isolé au Portugal, pays dont il ne parle pas la langue, qu'il n'y bénéficiera pas d'un hébergement et d'un accompagnement social et qu'il risque fortement d'être éloigné par ces autorités dans son pays d'origine, le Cameroun. Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé, célibataire et sans membre de famille en France, est arrivé sur le sol français le 18 avril 2022 et y résidait ainsi depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué. De plus, M. E s'est déclaré en bonne santé. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des risques de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision de transfert litigieuse. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. E avant de prendre la décision litigieuse. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Papineau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208327
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2208327_20220801
Données disponibles
- Texte intégral