TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208332_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 22 septembre 2022 sous le n° 2208332, M. A H C, représenté par Me Gall, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 4, 5, 14 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 22 septembre 2022 sous le n° 2208333, Mme B C, représentée par Me Gall, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 4, 5, 14 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. G pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et pour statuer en application des articles L. 572-5, L. 614-5, L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Gall représentant Mme C et M. C, absents, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Tran, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet des requêtes et qui fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants afghans nés respectivement les 27 juin 1996 et 21 mars 1999, ont déposé chacun une demande d'asile et ont été mis en possession de l'attestation correspondante le 23 mai 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de ces demandes d'asile, par les arrêtés susvisés respectivement des 5 juillet et 8 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C et de M. C aux autorités portugaises. M. et Mme C demandent au Tribunal d'annuler les arrêtés qui les concernent respectivement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2208332 et 2208333 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions de transfert prises à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers accompagnés de leur enfant mineur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes susvisées de Mme C et de M. C, de prononcer l'admission provisoire de chacun des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur la requête n° 2208333 : Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée en France le 15 mai 2022 en provenance du Portugal, accompagnée de son époux M. A H C et de leur fille I C née le 11 mai 2021, après avoir quitté ensemble l'Afghanistan pour le Portugal en bénéficiant de sauf-conduits délivrés par les autorités américaines le 24 août 2021, qu'ils ont déposé chacun avec leur fille des demandes d'asile en France le 23 mai 2022, qu'ils ont été placés " en procédure Dublin " ce même jour et qu'ils ont bénéficié ce même jour de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé faisant valoir chacun la présence du conjoint et de leur enfant mineur. Toutefois, si les procédures ont été menées concomitamment et que les autorités portugaises ont accepté de les reprendre en charge par deux accords explicites identiques du 14 juin 2022, le représentant de l'État dans le département n'avait pas encore statué à la date de l'arrêté attaqué du 5 juillet 2022 concernant Mme C sur la demande de son époux alors d'ailleurs qu'il avait renouvelé l'attestation de demande d'asile de celui-ci dès le 21 juin 2021 après avoir été informé d'un changement d'adresse de cette famille en sorte que, en l'absence de toute mention dans la décision de transfert la concernant de la situation et d'ailleurs de l'existence même de son époux qui bénéficiait pourtant du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet doit être regardé comme n'ayant pas pris en compte à cet égard l'ensemble de la situation particulière de cette cellule familiale avant de prendre l'arrêté de transfert litigieux concernant Mme C. Le représentant du préfet du Val-de-Marne, qui se borne à faire valoir à l'audience l'existence de l'arrêté de transfert susmentionné du 8 août 2022 pris à l'encontre de l'époux, que le Portugal a accepté de les reprendre en charge et que la cellule familiale du couple et de leur enfant mineur ne comprend pas les parents de l'époux, M. et Mme F et E C également placés " en procédure Dublin " le 7 juillet 2022, ne conteste pas les éléments de fait et de droit précités. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que, faute d'avoir tenu compte de la situation particulière de sa cellule familiale, susceptible de faire obstacle à l'édiction de l'arrêté de transfert attaqué la concernant pris le 5 juillet 2022 en ce que cette décision pourrait avoir pour effet notamment de séparer cette cellule familiale, l'autorité administrative a entaché l'arrêté de transfert litigieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de Mme C et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (ou à tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Conformément à ce qui a été dit au point 3, Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Sur la requête n° 2208332 : Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 8. L'ensemble des pièces du dossier, notamment les attestations des sauf-conduits susmentionnés émanant des autorités américaines et les correspondances adressées à la préfecture du Val-de-Marne par les services sociaux du centre d'hébergement d'urgence de l'association Emmaüs-Solidarité à Ivry-sur-Seine (94 200), ont une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité de l'existence et du maintien de la communauté de vie de la cellule familiale formée par M. et Mme C et leur fille mineure depuis leur départ d'Afghanistan, les pièces postérieures à l'arrêté attaqué du 8 août 2022 concernant M. C étant de nature à caractériser suffisamment à cet égard la situation de cette famille à la date de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que, l'arrêté susvisé du 5 juillet 2022 prononçant le transfert de Mme C au Portugal étant annulé par le présent jugement, l'arrêté portant transfert de M. C du 8 août 2022 s'avère de nature à porter atteinte à l'unité de cette cellule familiale. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que les circonstances propres au cas d'espèce sont de nature à faire regarder l'arrêté litigieux prononçant son transfert au Portugal comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 11. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. C et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (ou à tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 12. Conformément à ce qui a été dit au point 3, M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C aux autorités portugaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Gall, conseil de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 6 : L'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités portugaises est annulé. Article 7 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 8 : L'État versera à Me Gall, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 9 : Les surplus des conclusions des requêtes sont rejetés. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A H C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé E. GLe greffier, Signé M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, M. D
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2208332_20221013