TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2208332_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé une somme de 2 000 euros au titre du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Il soutient : - qu'il a omis de joindre à sa demande la copie du registre matricule des élèves pour la période de 1965 à 1972 où figure la mention de sa scolarisation, ; - qu'il a besoin de cette aide car il a de nombreux travaux à réaliser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) une demande d'aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018, lequel a entendu, pour accorder l'aide qu'il prévoit, se fonder sur les difficultés particulières rencontrées par les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés pouvant résulter de leurs conditions de vie lors de leur séjour prolongé dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire français. Compte tenu de l'éligibilité de M. B à ce dispositif, par une décision du 6 septembre 2022, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière d'un montant de 2 000 euros, versée à l'intéressé pour l'aménagement du logement. 3. Le requérant se borne à faire valoir, de manière non circonstanciée, qu'il " a besoin de cette aide " et qu'il a " de nombreux travaux à réaliser ". Il ne produit par ailleurs aucune autre pièce à l'appui de sa requête qu'une copie du registre matricule des élèves où figure la mention de sa scolarisation sur la commune de Saint-Hilaire, insusceptible par elle-même de remettre en cause la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B, qui n'invoque que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit en tout état de cause être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2208332_20230807