TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208342_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, les sociétés On Tower France (OTF) et Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de Breuillet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société OTF en vue du remplacement d'un pylône tubulaire implanté sur un terrain situé 10, rue du Buisson Rondeau, par un pylône en treillis métallique ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non- opposition ne serait pas admise, au maire de délivrer à la société OTF une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'avoir à instruire de nouveau sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois courant suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est établie dès lors que la décision porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la mise en place d'antennes 5 G et donc à la couverture d'une partie du territoire de la commune défenderesse par ce réseau, qu'elle porte atteinte à leurs intérêts propres et leur cause un préjudice grave et immédiat ;
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
-la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dès lors qu'elle doit s'analyser comme une décision de retrait ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 30 de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article UI 11-1.3 du règlement du PLU de la commune et est entachée d'erreur d'appréciation ;
La requête a été communiquée à la commune de Breuillet, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les sociétés OTF et Free Mobile demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Mirabel, représentant les sociétés requérantes, qui reprend l'ensemble de ses moyens, insiste sur la méconnaissance de l'article L. 222-2 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, et précise que les sociétés requérantes ont accepté la proposition de médiation ;
- Les observations de Me Leriche-Milliet, qui conclut au rejet de la requête, précise que la commune a accepté d'entrer en médiation et que dès lors, la requête devra être rejetée pour défaut d'urgence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus d'une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire ou d'une non-opposition provisoire à déclaration préalable à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
3. Il résulte de l'instruction que par lettre du 17 novembre 2022, la société On Tower France a donné son accord à la proposition de médiation faite par le tribunal en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, en vue de régler amiablement le litige qui l'oppose à la commune de Breuillet dans l'affaire n°2206592, relative à la requête au fond dirigée contre la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de Breuillet s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 2 juin 2022. Par lettre reçue le même jour, la commune de Breuillet a également donné son accord pour recourir à une médiation dans cette affaire. Dans ces conditions, et dès lors que le recours à la médiation, sans dessaisir le juge, interrompt nécessairement le processus juridictionnel, la condition tenant à l'urgence ne peut plus être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les sociétés OTF et Free Mobile, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Sans préjudice de ce qui précède, les société OTF et Free Mobile conservent la possibilité, en cas d'échec de la médiation, de présenter une nouvelle requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête des sociétés OTF et Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, à la société Free Mobile, et à la commune de Breuillet.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208342Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208342_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel