TA675e chambre5e chambreCitée 2×
TA67 · 5e chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208342_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, les sociétés Allianz Iard et Croixdis, représentées par la SCP Soulie Coste-Floret et autres, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Allianz Iard la somme de 24 151,40 euros en réparation des préjudices subis par la société Croixdis du fait des attroupements ayant perturbé l'exploitation du centre commercial E. Leclerc situé dans la commune de Creuzwald en Moselle ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 574 euros en réparation des préjudices subis par la société Croidix du fait des attroupements ayant perturbé l'exploitation du centre commercial E. Leclerc situé dans la commune de Creutzwald en Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure doit être engagée dès lors que les conditions en sont remplies : les événements à l'origine des faits sont constitutifs du délit d'entrave à la circulation et du délit d'entrave à la liberté du travail ; le mouvement A est né de manière spontanée, les manifestations s'étant déroulées en dehors de tout cadre organisé ou structuré ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement d'une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'existe aucune demande indemnitaire préalable de la part de la SAS Croixdis pour son propre préjudice et la SA Allianz Iard ne justifie d'aucun mandat à la date du 17 janvier 2020, date de sa réclamation préalable pour représenter la SAS Croixdis de sorte que la requête est irrecevable ; - les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code pénal ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Croixdis exploite un centre commercial de la marque " E. Leclerc ", situé à Creutzwald en Moselle. Les 17 novembre et 8 décembre 2018, des opérations de blocage de la circulation automobile, organisées par des manifestants au niveau du rond-point d'accès au centre commercial ont empêché ou restreint l'accès des automobilistes. La société Croixdis a reçu de son assureur, la SA " Allianz IARD ", une indemnisation d'un montant total de 17 297 euros au titre des pertes d'exploitation qu'elle a subies et de ses autres préjudices matériels tandis qu'une franchise de 574 euros est restée à sa charge. La SA " Allianz IARD " a également acquitté la somme de 6 854, 40 euros au titre des frais d'expertise. Par un courrier du 17 janvier 2020, la SA " Allianz IARD ", subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Moselle le versement d'une somme totale de 24 725,40 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et son assurée, la responsabilité de l'Etat étant selon elle engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ou, à tout le moins, de la rupture d'égalité devant les charges publiques. A la suite du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande, la SA Alliance IARD et la société Croixdis demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 24 151,40 euros et 574 euros en réparation des préjudices subis par la société Croixdis. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / () ". Aux termes de l'article 431-1 du même code : " Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté () du travail, d'association () est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / () / Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier établi à la demande de la société Croixdis et des différents articles de presse régionale produits par chacune des parties, que les 17 novembre et 8 décembre 2018, des opérations de blocage de la circulation automobile, organisées par des manifestants au niveau du rond-point d'accès au centre commercial ont empêché ou restreint l'accès des automobilistes. Ces opérations, qui ont empêché, limité ou dissuadé l'accès automobile au centre commercial, ont entraîné, à ces deux dates, une baisse de fréquentation du centre commercial et de ses différentes enseignes par la clientèle. 5. Toutefois, il résulte également de l'instruction que ces opérations s'inscrivent dans le contexte du mouvement national de contestation dit A ", né en novembre 2018 en réaction notamment à la hausse du prix des carburants. Bien que n'étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ce mouvement de contestation s'est structuré, au moyen notamment des réseaux sociaux, en vue en particulier de monter des opérations concertées et coordonnées de barrages routiers, constitutives par elles-mêmes du délit d'entrave à la circulation réprimé à l'article L. 412-1 du code de la route cité au point 3. Il s'ensuit que ces opérations ne procèdent pas d'une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un mouvement national de contestation mais présentent un caractère prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation. Elles ne sauraient donc être regardées comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 6. De plus, si la société Croixdis et la SA " Allianz IARD " soutiennent que les participants aux opérations de blocage et de filtrage se sont rendus coupables du délit d'entrave à la liberté du travail puni par l'article 431-1 du code pénal, il n'est pas établi que les salariés des enseignes du centre commercial considéré auraient été empêchés d'accéder à leur lieu de travail ou que le fonctionnement des commerces, dont il ressort des pièces comptables produites qu'ils ont continué à enregistrer un résultat tout au long de la période, aurait été perturbé par l'absence de leurs salariés. 7. Dans ces conditions, la société Croixdis et la SA " Allianz IARD " ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques : 8. D'une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que les opérations escargots ainsi que le blocage ou le filtrage de l'accès automobile au centre commercial dont la gestion est assurée par la société Croixdis s'inscrivent dans un ensemble de manifestations et d'actions de même nature menées à la fin de l'année 2018 sur l'ensemble du territoire et qui ont notamment eu une incidence sur de nombreux commerces dans des zones commerciales ou des centres-villes. Les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que la société Croixdis aurait subi un préjudice différent de celui qu'ont subi d'autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement. En outre, si les documents comptables qu'elles produisent établissent certes la baisse de fréquentation du centre commercial sur une partie de cette période ainsi que des résultats de ses différentes enseignes, sur deux jours précisément identifiés, elles ne justifient ni que cela aurait eu un impact significativement négatif sur leurs résultats annuels ni que cela aurait compromis leur survie ou contraint leur développement. Ainsi, elles n'établissent pas le caractère anormal et spécial du dommage allégué. 10. Dans ces conditions, la société Croixdis et la SA " Allianz IARD " ne sont pas davantage fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur ce fondement. 11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les sociétés Allianz IARD et Croixdis doivent être rejetée. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA " Allianz IARD " et la société Croixdis demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête des sociétés Allianz IARD et Croixdis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA " Allianz IARD ", à la société Croixdis et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208342_20241119
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