TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208346_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 novembre 2022 sous le n°2208346, Mme A B, représentée par Me Delouche-Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 6 juin 2019 à son encontre par le collège Maryse Bastié pour un montant de 1 315 euros correspondant à des charges d'occupation d'un logement au sein du collège pour l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge du collège Maryse Bastié le versement de la somme de 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme ; il est insuffisamment motivé ; il ne fait pas référence au fait générateur de la créance et ne précise pas les bases de liquidation de la créance ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 17 septembre 2019. II. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 novembre 2022 sous le n°2208440, Mme A B, représentée par Me Delouche-Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 15 octobre 2020 à son encontre par le collège Maryse Bastié pour un montant de 975,47 euros correspondant à des charges d'occupation d'un logement au sein du collège pour l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge du collège Maryse Bastié le versement de la somme de 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme ; il est insuffisamment motivé ; il ne fait pas référence au fait générateur de la créance et ne précise pas les bases de liquidation de la créance ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 12 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, assistante d'éducation, a occupé un logement situé au sein du collège Maryse Bastié à Vélizy Villacoublay en vertu de deux conventions d'occupation précaire pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018, puis du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Un premier titre exécutoire, d'un montant de 1 315 euros, a été émis à son encontre le 6 juin 2019 portant sur le recouvrement des charges d'eau, d'électricité et de chauffage de son logement au titre de l'année 2018. Un second titre exécutoire, d'un montant de 975,47 euros a été émis à son encontre le 15 octobre 2020 portant sur le recouvrement des charges d'eau, d'électricité et de chauffage de son logement au titre de l'année 2019. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande l'annulation de ces titres exécutoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance. 3. S'agissant du titre exécutoire du 6 juin 2019, Mme B soutient qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance et notamment ni le contenu des charges, ni leur mode de calcul et n'était accompagné d'aucune annexe. Toutefois, s'il est exact que le titre exécutoire se borne à indiquer " Charges 2018 ", il résulte de l'instruction que Mme B a reçu une facture datée du 19 février 2019 reprenant la somme totale des charges facturées, ventilée en fonction de chaque prestation d'eau, d'électricité, et de chauffage. Le montant total des consommations figurant sur cette facture correspond au montant du titre exécutoire litigieux (2 200,82 euros avant déduction des acomptes). En outre, si Mme B souligne qu'aucun détail de sa consommation personnelle n'est fournie par le collège, il résulte de l'instruction que les dépenses liées à l'eau et à l'électricité sont calculées au prorata de la surface du logement, l'appartement occupé ne disposant pas de compteur individuel et que les charges de chauffage sont assises sur un barème fiscal lié au nombre de radiateurs installés dans l'appartement. Dans ces conditions, les bases de liquidation ayant été portées à la connaissance de la requérante par la facture du 19 février 2019, préalablement à l'émission du titre exécutoire, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. S'agissant du titre exécutoire du 15 octobre 2020, Mme B soutient qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance et notamment ni le contenu des charges, ni leur mode de calcul et n'était accompagné d'aucune annexe. Toutefois, il ressort des mentions de ce titre qu'il y est précisé que son objet concerne les " charges 2019 " et qu'il détaille les sommes demandées au titre des différentes consommations : 335,98 euros au titre de la consommation d'eau, 399,84 euros au titre de la consommation d'électricité et 1 445 euros au titre du chauffage. En outre, si Mme B souligne qu'aucun détail de sa consommation personnelle n'est fournie par le collège, il résulte de l'instruction que les dépenses liées à l'eau et à l'électricité sont calculées au prorata de la surface du logement, l'appartement occupé ne disposant pas de compteur individuel et que les charges de chauffage sont assises sur un barème fiscal lié au nombre de radiateurs installés dans l'appartement. Dans ces conditions, Mme B a été informée des éléments de calcul des charges dont le collège demande le paiement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, Mme B soutient que les titres exécutoires ne sont pas fondés en faisant valoir que les sommes réclamées sont manifestement excessives et dépassent sa consommation réelle d'électricité, d'eau et de chauffage et que le collège ne lui a jamais communiqué ni relevé de compteurs, ni aucun justificatif de sa consommation. Toutefois comme il a été dit précédemment, le calcul des charges n'est pas assis sur la consommation personnelle de la requérante mais sur la taille de l'appartement qu'elle occupait et le nombre de radiateurs qu'il contenait. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant des charges réclamées serait manifestement excessif et dépasserait sa consommation réelle d'électricité, d'eau et de chauffage. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du collège Maryse Bastié. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au collège Maryse Bastié, au département des Yvelines et au rectorat de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente rapporteure, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La présidente-rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208346 et N°2208400
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2208346_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel