TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208350_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2208350, Mme F, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection contre l'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été instruite à tort selon la procédure relative aux demandes de protection contre l'éloignement prévues au 9° de l'article L. 611-3 du même code ; cette irrégularité de procédure l'a privé d'une garantie dès lors que l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu sur la base d'un rapport établi par un médecin de l'OFII ;
- la préfète a commis une erreur de droit en dénaturant sa demande et en méconnaissant le champ d'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables aux parents d'un enfant malade ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Par une décision du 20 octobre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2208351, M. B C, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection contre l'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été instruite à tort selon la procédure relative aux demandes de protection contre l'éloignement prévues au 9° de l'article L. 611-3 du même code ; cette irrégularité de
procédure l'a privé d'une garantie dès lors que l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu sur la base d'un rapport établi par un médecin de l'OFII ;
- la préfète a commis une erreur de droit en dénaturant sa demande et en méconnaissant le champ d'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables aux parents d'un enfant malade ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Par une décision du 20 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva ;
- et les observations de Me Carraud, pour Mme et M. C, présents à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, nés respectivement en 1986 et 1995, déclarent être entrés en France le 6 août 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2020. Par deux arrêtés du 5 février 2020, le préfet de la Moselle a décidé de leur retirer leurs attestations de demandeurs d'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 27 mai 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de leur fils et ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, jusqu'au 20 janvier 2021. Le 6 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Enfin, par deux décisions du 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur octroyer le bénéfice de la protection contre l'éloignement. M. et Mme C demandent l'annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2208350 et n° 2208351, présentées par Mme et M. C, sont relatives à la situation d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire des arrêtés attaqués, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'un vice de procédure en instruisant leur demande de titre de séjour comme une demande de protection contre l'éloignement, sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que leur demande était fondée sur l'article L. 425-10 du même code. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant d'attester de la réalité de l'existence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la préfète a instruit leurs demandes comme des demandes de protection contre l'éloignement.
5. Par ailleurs, les époux C font valoir qu'ils ont été privés d'une garantie dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis suivant la procédure prévue pour l'application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ne prévoit pas l'intervention d'un médecin rapporteur, contrairement à celle prévue pour l'application des dispositions de l'article L. 425-10 du même code. Toutefois, ainsi qu'exposé au point 4, les requérants ne justifient pas avoir sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure.
6. En quatrième lieu, les requérants, qui ne justifient pas avoir sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Les époux C font valoir qu'ils sont présents en France depuis plus de quatre ans, qu'ils ont deux enfants mineurs, dont l'un est malade et nécessite des soins en France. Cependant, les époux n'apportent aucun élément permettant de justifier qu'ils seraient significativement insérés sur le territoire français, ni qu'ils y auraient noué des liens personnels d'une particulière intensité. Au surplus, à l'exception de leur admission provisoire au séjour pendant six mois compte tenu de l'état de santé de leur fils, la durée de leur présence en France tient au délai d'instruction de leurs demandes d'asile et à leur refus de déférer à de précédentes mesures d'éloignement. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées n'ont pas pour objet de les séparer de leurs enfants, dès lors qu'il ressort de l'avis de l'OFII du 19 avril 2022, que l'état de santé de leur fils peut lui permettre de voyager sans risque, appréciation non sérieusement contredite par les documents à caractère général versés aux dossiers concernant la situation médicale et sanitaire en Albanie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour des requérants, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale. Elles ne portent pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils mineur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B C, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président
S. JORDAN-SELVA
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2208350, 2208351Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2208350_20231018
Données disponibles
- Texte intégral