TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2208350_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 4 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, première conseillère, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif que poursuivant des études, l'intéressée ne pouvait être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était, à la date de la décision attaquée, étudiante en master " management, innovation de services et numérique " à l'Université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée et en contrat d'apprentissage avec la commune d'Esbly (Seine-et-Marne) pour la période du 20 octobre 2020 au 27 septembre 2022. En dépit du fait qu'elle perçoit un salaire dans le cadre de ce contrat, elle ne pouvait, à cette date à laquelle la légalité de la décision s'apprécie, être regardée, eu égard à la nature du contrat en cause, comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point 1, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, afin de lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période. 4. Les éléments relatifs à l'évolution du parcours universitaire et de la situation professionnelle de la postulante, postérieurs à octobre 2022, sont sans influence sur la légalité de la décision adoptée le 14 juin 2022. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de formuler une nouvelle demande de naturalisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208350_20250701
Données disponibles
- Texte intégral