TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208355_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n°2208355, Mme B, représentée par Me Besson demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n°2208357, M. B, représenté par Me Besson demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est prononcé sans l'avis médical du collège des médecins ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme E a présenté son rapport et entendu les observations de M. B. 1. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. et Mme B, ressortissants albanais, nés respectivement en 1982 et 1981, soutiennent être entrés en France le 13 juillet 2021. La première demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision du 30 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2020. Le 21 juillet 2021, il a sollicité le réexamen de sa demande, lequel a été déclaré irrecevable par une décision de l'office le 13 août 2021. Parallèlement, il a sollicité, le 26 juillet 2022, un titre de séjour " étranger malade ". La demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2022. Par les arrêtés attaqués du 8 décembre 2022, le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ces actes, qui manquent en fait, doivent être écartés. 4. En second lieu, M. et Mme B soutiennent être entrés en France depuis le 13 juillet 2021, soit depuis environ dix-huit mois à la date des arrêtés attaqués. S'ils font valoir la scolarité de leurs deux enfants âgés de six ans, cette seule circonstance n'est pas de nature à fixer le centre de leurs intérêts en France. En outre, ils ne font valoir aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français et l'exécution des arrêtés attaqués, n'emportera aucune séparation familiale. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté d'atteinte excessive à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les moyens propres à M. B : 5. En premier lieu, M. B fait valoir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est prononcé sans l'avis médical du collège des médecins. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé dans un avis du 26 octobre 2022 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Albanie permettent un traitement approprié et son état de santé permet de voyager sans risque vers ce pays. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B fait valoir que son état de santé, caractérisé par une cécité et une infection à l'hépatite B, s'oppose à un retour dans son pays d'origine. Toutefois, comme exposé précédemment, le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé que le traitement était disponible dans le pays d'origine et que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Albanie permettaient un traitement approprié. Le préfet verse à l'appui un courriel émanant d'un médecin inspecteur de santé publique et indiquant que le traitement contre l'hépatite B est disponible en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta à son encontre. Il verse à l'appui deux attestations de témoins d'une agression ayant eu lieu en 2019 au cours de laquelle deux personnes auraient frappé M. B avec des " objets solides " avant de remonter dans une voiture ainsi qu'une attestation de l'association des missionnaires de la Paix et des réconciliations selon laquelle il existe depuis 2001 une " vendetta " entre la famille B et une autre famille que l'association n'est pas parvenue à réconcilier. L'attestation de la police locale selon laquelle il ne peut se voir accorder une protection rapprochée en raison d'un manque de policiers ne permet pas de retenir qu'il ne pourrait bénéficier de la protection de son Etat pour ces faits. Ces éléments ne sont de nature à démontrer que M. B encourrait des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que par ailleurs sa demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Enfin, si M. B fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une telle décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, A. ELa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2208357
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2208355_20230120
Données disponibles
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