TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2208357_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B C A, représenté par Mes Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Metz a ordonné son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas eu communication préalable d'une copie de son dossier, en ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations et en ce qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat dans le cadre du débat contradictoire ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle s'agissant des faits justifiant la mesure ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la nécessité de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2208358 du 27 décembre 2022, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par le requérant aux fins de suspension de la décision litigieuse pour défaut de doute sérieux ;
- le courrier enregistré le 18 janvier 2023 par lequel le requérant a indiqué maintenir sa requête.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, détenu depuis le 12 octobre 2022 pour des faits de violation d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, a été écroué au centre pénitentiaire de Metz à compter du 16 novembre 2022. Par la décision contestée prise par le chef d'établissement le 18 novembre 2022, notifiée le lendemain, le placement à l'isolement du requérant a été prolongé pour une durée de trois mois.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par une décision du 18 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 19 novembre 2021, M. D, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Metz, a donné délégation à M. E, directeur adjoint du centre pénitentiaire, aux fins de signer tout acte se rapportant à l'exercice de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ".
4. M. C A fait valoir qu'il n'a pu consulter son dossier et présenter ses observations en amont de la décision contestée, ni être assisté d'un avocat. Il produit une feuille d'information l'informant de l'ensemble de ses droits et comportant la mention d'une remise à l'intéressé le 16 novembre 2022 à 10 heures 55 et un accusé de réception qui aurait été établi le même jour à 14 heures et faisant état de ce qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat ni présenter des observations, tous deux assortis de la mention " refus de signer ". Le requérant soutient en conséquence que ces deux documents seraient dépourvus de valeur probante quant aux informations qui y sont consignées.
5. Toutefois, en l'absence de tout élément permettant de présumer que ces documents, signés par un agent de l'administration pénitentiaire qui a personnellement constaté la date et l'heure de la remise de la feuille d'information et de l'établissement de l'accusé de réception ainsi que la volonté exprimée par le détenu, seraient constitutifs de faux, la seule circonstance que le requérant ait refusé de les signer ne suffit pas à remettre en cause la réalité des faits qui y sont constatés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai supérieur à trois heures, d'obtenir communication de son dossier et d'être assisté par un avocat.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A, frère d'un des auteurs de l'attaque du 13 novembre 2015 au Bataclan et lui-même condamné à une peine d'emprisonnement de 9 ans pour des faits de participation à une entreprise terroriste pour laquelle il a été libéré en juin 2022, est une personnalité connue pour son implication dans la filière djihadiste de Strasbourg, pour son prosélytisme et son incitation à la contestation au sein des établissements pénitentiaires où il a été détenu, et qu'il n'a fait preuve d'aucune remise en question quant à ces engagements. Les éléments circonstanciés exposés par l'administration pénitentiaire ainsi que les documents produits à leur appui, qui n'ont pas fait l'objet de contestation de la part du requérant, suffisent à établir la matérialité des faits invoqués pour justifier la prolongation de son placement à l'isolement, s'agissant notamment des éléments biographiques, de son parcours en détention et de son comportement vis-à-vis des codétenus et du personnel de l'administration pénitentiaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle.
7. En second lieu, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration quant à la nécessité d'une mesure d'isolement qu'en cas d'erreur manifeste. En l'espèce, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus quant au profil, au parcours et au comportement du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée de prolongation de son placement à l'isolement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C A à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2022 prolongeant son placement à l'isolement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Mes Montrichard et Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNERRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2208357_20240201
Données disponibles
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